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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 20/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BELCOLORE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/00708
N° Portalis 352J-W-B7E-CRQAA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [E]
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1250
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des époux [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Décision du 09 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/00708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRQAA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025, prorogé au 09 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Z] [H] épouse [V] (ci-après " Mme [V] ") est propriétaire des lots n°1 et 2 situés au rez-de-chaussée et des lots n°3 et 4 situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [L] [E] et Mme [X] [E] (ci-après " les époux [E] ") sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage du même immeuble.
Mme [V] s’est plainte de dégâts des eaux affectant un de ses lots situé au 1er étage de l’immeuble depuis 1998.
Dans la soirée du 10 avril 2017 et dans la nuit du 22 septembre 2017, de nouveaux dégâts des eaux sont survenus dans ce lot situé au 1er étage.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2017, M. [B] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 13 mai 2019.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2019, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les époux [E] et la société AXA aux fins de réparation des préjudices subis.
L’affaire a été clôturée le 9 juin 2021 et plaidée à l’audience du 1er juin 2022.
Décision du 09 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/00708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRQAA
Par jugement du 23 août 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les débats ont été réouverts afin d’inviter la demanderesse à préciser sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle pour faute ainsi que sur l’ensemble des parties sur les fondements tirés des articles 544 et 1384 (1242 nouveau) du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
« DIRE recevable et bien fondée Madame [V] en ses demandes à l’encontre des époux [E] et la société AXA France ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 23 août 2022 ;
Vu les dispositions de l’article 1240, 1242 et 544 ancien du code civil,
SE VOIR condamner in solidum, Monsieur [E], Madame [E] et la société AXA FRANCE au paiement des sommes de 61.331,65 € + 84.000 € + 10.000 €. soit 155.331,65 € ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] et la société AXA FRANCE au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] et la société AXA FRANCE aux entiers dépens comprenant la totalité des frais
d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article 514 du code de procédure
civile. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les époux [E] sollicitent au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER, faute de fondement juridique, Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise lesquels seront recouvrés par Maître Philippe RAYER dans les termes de l’article 699 CPC
A titre subsidiaire :
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 mai 2019,
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer en réparation des dommages subis par Madame [V] :
. 8.325 € HT au titre des travaux de réfection
. 4.770 € HT au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la Société AXA, es qualité d’assureur IARD, à garantir Monsieur et Madame [E] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Décision du 09 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/00708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRQAA
DEBOUTER Madame [V] du surplus de ses demandes. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société AXA IARD (ci-après « AXA ») demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER que la demanderesse n’a pas répondu aux questions précises posées par le tribunal dans son ordonnance de réouverture des débats
DIRE et JUGER partiellement mal fondée Madame [V] dans sa demande.
ENTERINER le rapport de l’Expert en son estimation des réparations.
DIRE et JUGER totalement surévaluée la demande en particulier le préjudice moral.
CONSTATER que Madame [V] a préféré saisir le Tribunal d’une demande plutôt que de transiger sur une base raisonnable ;
En conséquence
LA CONDAMNER au versement de 2.000 euros au bénéfice de la concluante sur la base de l’article 700 CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 17 juin 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire », « dire et juger » et « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes principales de Mme [V]
L’article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin
« occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur les désordres et leurs causes
Au soutien de ses demandes, Mme [V] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire lesquelles relèvent des infiltrations d’eau et des dégradations sur les murs et plafonds de la salle de bain, d’une des chambres et dans le WC de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble. Elle soutient en outre que les causes du sinistre sont imputables aux installations fuyardes des époux [E] qui ne les contestent pas.
En réponse, les époux [E] opposent à titre principal que l’expert judiciaire n’a pas été à même de constater personnellement les causes et origines des dommages subis par Mme [V]. Ils affirment que l’expert a seulement supposé dans son rapport que les fuites avaient pour origine des joints défectueux situés dans leur appartement.
Enfin, la société Axa excipe du rapport de l’expert que les dégradations constatées sont faibles et résultent de fuites minimes.
Sur ce,
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le sinistre a provoqué des infiltrations d’eau et des dégradations dans l’appartement du 1er étage de Mme [V] et plus précisément dans la salle de bain située entre l’escalier, la chambre bureau donnant sur l'[Adresse 7], le hall et le WC.
L’expert judiciaire conclut que les dommages ont été causés par une fuite d’un joint fibre d’une nourrice située dans le dressing de l’appartement des époux [E] et d’une fuite d’un joint du robinet du lave-vaisselle situé sous l’évier de ces derniers.
Ainsi, si les époux [E] considèrent que les causes du sinistre n’ont pas été formellement constatées par l’expert, il ressort pourtant que celui-ci les a identifiées en se fondant sur les documents qui lui ont été transmis notamment les factures du plombier [J] du 13 avril 2017, du 29 août 2017 et du 22 septembre 2017 portant sur les réparations d’un joint défectueux, le contrôle des nourrices et d’appareils des deux salles de bain et la réparation d’un joint défectueux dans la salle de bain et celles du 8 octobre 2017 et 19 novembre 2017 portant sur la suppression de raccords à collet et le remplacement de chauffe-eau- étanchéité au niveau des nourrices. Au demeurant, ils ne contestent pas formellement ces causes et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Axa.
Sur la responsabilité
Mme [V] recherche la responsabilité des époux [E] sur le fondement des articles 1240 et de 1242 du code civil ainsi que sur son article 544 et la théorie des troubles anormaux du voisinage en soutenant que :
— les désordres proviennent des installations sanitaires situées dans l’appartement des époux [E] comme l’a relevé l’expert judiciaire;
— l’origine et les causes des sinistres survenus les 10 avril 2017 et 21 septembre 2017 ne sont pas contestées par les époux [E] ;
— d’autres sinistres du même ordre avaient eu lieu en 2011.
En défense, les époux [E] et la société Axa rétorquent à titre principal que :
— Mme [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
— elle ne démontre pas que la cause des désordres résiderait dans leurs installations de sorte qu’aucune faute ni lien de causalité ne sont établis.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire quant à l’évaluation des dommages subis par Mme [V].
Sur ce,
Il ressort du rapport de l’expert que le sinistre du 10 avril 2017 résulte d’une fuite d’un joint fibre d’une vanne d’une nourrice située dans le dressing de l’appartement des époux [E] tandis que celui du 22 septembre 2017 a été causé par une fuite d’un joint de robinet de leur lave-vaisselle. Ces conclusions sont corroborées par les plans des appartements des parties qui exposent que le dressing et la cuisine des époux [E] se situent effectivement au dessus des zones sinistrées dans l’appartement de Mme [V].
Par leur ampleur, ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité objective des époux [E] et ce, sans qu’il ne soit necessaire d’établir l’existence d’une faute.
Sur la réparation des préjudices subis
Mme [V] sollicite une demande indemnitaire d’un montant total de 155.331,65 euros décomposé comme suit :
— 61.331, 65 euros au titre des travaux de remise en état ;
— 84.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10.000 euros au titre du préjudice immatériel.
Elle conteste l’évaluation faite par l’expert des travaux de remise en état chiffrée à 8.325 euros HT en affirmant que ces coûts ne correspondent pas à l’importance et à la qualité des travaux nécessaires pour un hôtel particulier de standing. Elle demande que soit retenu le devis de l’entreprise Meriguet-Carrère qui intervient à son domicile depuis des années d’un montant de 27.753 euros TTC pour la remise en état de la salle de bain, de l’entrée, outre le devis de l’entreprise Decour pour le remplacement du tissu mural de la grande chambre d’un montant de 6.429,60 euros TT et le devis de l’entreprise Codimat d’un montant de 27.148,99 euros pour le changement de la moquette de la grande chambre.
En outre, elle affirme que l’expert a sous-estimé son préjudice de jouissance en se fondant sur une valeur locative de son appartement de l’ordre de 40 euros/m² au lieu de 60 euros/m² et sur une surface sinistrée de 40m² au lieu de 70 m².
Enfin, elle fait valoir un préjudice immatériel de 10.000 euros en rappelant être âgée de 77 ans, et avoir été fortement perturbée par la survenance de ces sinistres lesquels ont altéré sa santé.
La société Axa et les époux [E] contestent les montants sollicités par Mme [V] en rappelant que l’expert a minoré les sommes demandées. Ils soutiennent que les dégâts ont été légers et ont principalement concerné une zone constituée de pièces annexes dans un appartement de 500 m².
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société AXA à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le montant des frais de réfection de l’appartement de Mme [V] à 8.325 euros consistant principalement en des travaux d’enduits et de peinture en se fondant sur un prix de 150 euros/m².
Il rejette les devis de la société Decour et Codimat en indiquant que la demanderesse n’a pas fait état de ces dégradations lors de la réunion du 16 octobre 2018 outre que ces rideaux et la moquette ne se trouvent pas dans la zone d’infiltration.
S’agissant du préjudice de jouissance, il l’évalue à 10% en se fondant sur une superficie de 39m², une valeur locative de 40 euros/m² et une durée de 20 mois soit d’avril 2017 à décembre 2018 outre une période d’un mois de privation totale des pièces sinistrées du fait des travaux soit un total de 4.770 euros.
Il ajoute ne pas avoir constaté lors de la réunion du 16 novembre 2018 d’humidité et que les pièces sinistrées ont été utilisables pendant toute la période, le préjudice étant uniquement visuel.
Dès lors, il n’est pas contesté que les dégradations subies par Mme [V] sont d’ordre essentiellement esthétiques et ont principalement requis des travaux de réfection d’enduit et de peinture.
Si Mme [V] considère que le montant des travaux de réfection évalué par l’expert est insuffisant, elle ne justifie pas que ces travaux requièrent de recourir aux prestations particulières de l’entreprise Meriguet Carrère dont les tarifs ont été jugés trop élevés par l’expert.
Bien que les deux constats d’huissier du 11 avril 2017 et du 20 et 22 novembre 2017 exposent des tâches sur la moquette de la chambre- bureau et sur un rideau du WC, ils ne permettent pas de déduire que ces dégradations ont été causées par les fuites susvisées, étant rappelé qu’elles n’ont pas été évoquées lors de la réunion d’expertise du 16 octobre 2018.
Au demeurant, les devis Codimat et Decour seront écartés puisque d’une part, seule la moquette de la chambre bureau de 17,76 m² présentait une tâche brunâtre alors que le devis porte sur une surface de 87,85m² et d’autre part, le devis de remplacement de rideaux vise ceux de la chambre-bureau et non ceux des WC.
Toutefois, il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que du constat d’huissier du 11 avril 2017 que le revêtement mural de la chambre-bureau a été dégradé sans que l’expert ne l’évoque au titre des travaux réparatoires.
Par conséquent au vu de ces éléments, le préjudice matériel de Mme [V] sera fixé à 10.500 euros HT.
Concernant le préjudice de jouissance, il ressort du rapport d’expert et plus précisément des plans de l’appartement de Mme [V], que les dégâts des eaux n’ont affecté que la chambre-bureau, le hall, la salle de bain et le WC au 1er étage totalisant ainsi une surface de 39 m² et n’ont pas rendu ces pièces inutilisables. Si Mme [V] soutient qu’une surface de 70 m² a été touchée, elle ne le démontre pas. En effet, bien que les procès-verbaux de constat d’huissier versés évoquent d’autres désordres, le lien avec le sinistre n’a pas été relevé par l’expert judiciaire. En outre, Mme [V] qui allègue d’une valeur locative de 60 euros le m² ne le justifie pas davantage. Son préjudice de jouissance sera par conséquent fixé à 4.770 euros.
S’agissant du préjudice immatériel, il convient de rappeler que la gestion d’un dégât des eaux est un risque inhérent à la vie en copropriété. Mme [V] qui sollicite une indemnité en se prévalant de ses problèmes de santé et de son âge avancé, ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En conclusion, M. et Mme [E] seront condamnés à payer à Mme [V] la somme de 10.500 euros HT au titre de son préjudice matériel et la somme de 4.770 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Enfin, la société Axa qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec ses assurés en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [E] et la société Axa, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise et à payer la somme de 4.000 euros à Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [L] [E], Mme [X] [E] et la société Axa IARD à payer à Mme [Z] [H] épouse [V] les sommes de :
— 10.500 euros HT au titre de son préjudice matériel
— 4.770 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [E], Mme [X] [E] et la société Axa IARD aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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