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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWP /
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWP
N° MINUTE : 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [H] veuve [X]
née le 05 Août 1948 à [Localité 16]
[Adresse 4]
comparante en personne
assistée de Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société [9] (28943000267114)
Chez [17], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [12] (5029880922, 5029880921)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [11] (202496021, etc)
Chez [15]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] (81640937253, 81599430748)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13] (5027721554)
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWP /
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2024, Mme [V] [H] veuve [X] a saisi la [10] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant soixante-huit mois.
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [V] [H] veuve [X].
Le 1er juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de seize mois sans intérêt, subordonnant les mesures à la vente amiable de son bien immobilier par la débitrice, au prix du marché estimé à 46 000 euros.
Mme [V] [H] veuve [X] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 10 juillet 2025. Elle a fait valoir qu’elle était opposée à la vente de son logement auquel elle était particulièrement attachée, expliquant qu’elle l’avait acquis en 1973, qu’elle y avait vécu avec son mari jusqu’au décès de celui-ci en 2006, qu’il appartenait désormais également à ses deux fils et qu’il lui permettait de conserver son autonomie en dépit d’un cancer des yeux affectant considérablement sa vue, compte tenu de ce qu’elle le connaissait par cœur. Elle a proposé d’augmenter le montant de la mensualité arrêtée par la commission et de s’acquitter, durant dix mois, de la somme de 206,77 euros puis pendant six mois, de 208,19 euros.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la société [8] a rappelé le montant de sa créance n° 81640937253.
À l’audience, Mme [V] [H] veuve [X], assistée de son conseil, confirme les termes de sa contestation et actualise sa situation financière. Elle indique être favorable à ce qu’un plan de désendettement soit mis en place sur une durée excédant la durée légale de sept ans, avec des mensualités excédant la quotité saisissable dans la limite de 300 euros, afin d’éviter la vente de son bien immobilier.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [V] [H] veuve [X] a reçu notification de la décision de la commission le 5 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [V] [H] veuve [X] est âgée de 77 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 239,11 euros et se décomposent comme suit :
Pensions de retraite 941 euros
Pension de réversion 298,11 euros
Total 1 239,11 euros
Elle vit seule et n’a personne à sa charge.
La quotité saisissable s’établit à 164,17 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Chauffage 20 euros
Mutuelle 72 euros
Total 968 euros
Ainsi, la capacité de remboursement théorique de la débitrice est de 271,11 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 juillet 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter une somme au remboursement de ses dettes.
Si la commission a recommandé un plan de désendettement avec des mensualités de 159,13 euros, en imposant à la débitrice la vente de son bien immobilier afin de solder ses dettes, il s’avère qu’elle a accepté de porter ce montant à 300 euros, ce que son train de vie lui permet d’assumer.
Par ailleurs, Mme [V] [H] veuve [X] a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant soixante-huit mois et n’est plus éligible qu’à des mesures pendant seize mois.
Cette durée, pour être respectée, impliquerait toutefois la vente de son logement. Il apparaît cependant qu’une telle vente générerait des frais de relogement importants et le paiement d’un loyer, constituant ainsi une nouvelle charge qui affecterait défavorablement sa capacité de remboursement.
Il convient dès lors de faire application des termes des articles L. 733-3 et L. 731-2 du code de la consommation précités, en prévoyant l’apurement des dettes de Mme [V] [H] veuve [X] par des mensualités de 300 euros sur une durée supérieure à seize mois, à savoir 126 mois, afin d’éviter la cession de son bien. À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [V] [H] veuve [X], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [V] [H] veuve [X]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [V] [H] veuve [X] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 14] le 1er juillet 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [V] [H] veuve [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] dans son état des créances en date du 16 juillet 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [V] [H] veuve [X] sur 126 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter Du 1er avril 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [V] [H] veuve [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [V] [H] veuve [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [V] [H] veuve [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [V] [H] veuve [X] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [H] veuve [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [V] [H] veuve [X], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [7], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [H] veuve [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [H] veuve [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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