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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47CE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. SERMANA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [T] [W]
Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SERMANA a été immatriculée le 24 septembre 1980.
A ce jour, la SCI SERMANA est composée des associés suivants :
Monsieur [Y] [C]Madame [F] [C]Madame [Z] [C]Monsieur [K] [C].
Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] ont été désignés en qualité de co-gérants.
Monsieur [Y] [C] s’est plaint de la mésentente entre les associés et d’une mauvaise gestion de la SCI SERMANA, notamment l’absence d’information des associés sur les activités de la société ainsi que l’absence de tenue d’assemblée générale.
Par assignation des 03 et 04 juin 2024, Monsieur [Y] [C] a fait attraire la SCI SERMANA, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner la communication de divers documents sociaux et la tenue d’une assemblée générale, outre le blocage de fonds détenus par la SCI SERMANA.
A l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [Y] [C], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [Y] [C] demande au tribunal :
— d’enjoindre conjointement et solidairement à Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les relevés bancaires de l’année 2023 ainsi que ceux des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024 ;
— d’enjoindre conjointement et solidairement à Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] à convoquer l’ensemble des associés à l’assemblée générale pour l’exercice comptable 2023 avec au titre des résolutions la distribution des bénéfices réalisés en 2023, le sort du produit de la vente du terrain situé [Adresse 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enjoindre conjointement et solidairement à la SCI SERMANA et Madame [F] [C] à communiquer le compromis de vente et l’acte définitif d’achat du bien immobilier situé [Adresse 8] ;
— d’ordonner conjointement et solidairement à la SCI SERMANA et Madame [F] [C] de ne pas utiliser le produit de la vente du terrain situé [Adresse 1] ;
— d’ordonner le blocage de la somme de 3 774 174,80 euros représentant le produit de la vente du bien précité ;
— de condamner solidairement à la SCI SERMANA et Madame [F] [C] de verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] [C] au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
Il demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SCI SERMANA.
DF sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [Y] [C] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la SCI SERMANA, cette dernière étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.
Sur les demandes de communication des documents sociaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’article 23 des statuts de la SCI SERMANA prévoit les obligations des gérants et indique que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Ce même article précise que les gérants doivent, au mois une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés.
Il en résulte que Monsieur [Y] [C] est en droit de solliciter, compte tenu de l’absence d’assemblée générale en 2023 et 2024, la communication des documents sociaux tels que les relevés bancaires de l’année 2023 et des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024.
S’agissant du compris de vente et de l’acte définitif pour l’immeuble situé [Adresse 8], n’ayant pu être informé au travers d’une assemblée générale de l’activité de la SCI, Monsieur [Y] [C] est en droit de solliciter l’acte de vente concernant l’immeuble situé [Adresse 8] acquis par la SCI récemment et pour lequel les défendeurs ne donnent aucune indication.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte.
Sur la demande de convocation à une assemblée générale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’article 24 des statuts de la SCI SERMANA stipule que chaque année une assemblée générale doit être réunie. L’article 25 des mêmes statuts prévoit qu’un associé peut à tout moment demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée pour les années 2023 et 2024. Les difficultés comptables de la société, si elles rendent le vote des exercices comptables compliqués, ne font pas obstacle à la réunion des associés.
Il en résulte que la demande de convocation d’une assemblée générale présentée par Monsieur [Y] [C] est fondée. Conformément à la demande de Monsieur [Y] [C], associé de la SCI SERMANA, il devra être mis à l’ordre du jour les questions relatives à la distribution des bénéfices réalisés en 2023 et au sort du produit de la vente du terrain situé [Adresse 1].
La demande d’astreinte, non justifiée en l’espèce, sera rejetée.
Sur l’interdiction d’utiliser le produit de la vente du terrain situé [Adresse 1] et le blocage de la somme de 3 774 174,80 euros :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] ne démontre pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable susceptible de justifier ses demandes. Il n’évoque pas plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] solidairement à communiquer à Monsieur [Y] [C] les relevés bancaires de la SCI SERMANA pour l’année 2023 ainsi que ceux des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024 ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] solidairement à communiquer à Monsieur [Y] [C] le compromis de vente et l’acte définitif d’achat du bien immobilier situé [Adresse 8] ;
ORDONNONS à Madame [F] [C] et Monsieur [T] [W] solidairement de convoquer l’ensemble des associés à une l’assemblée générale ordinaire avec, notamment, à l’ordre du jour la question de la distribution des bénéfices réalisés en 2023 ainsi que celle du sort du produit de la vente du terrain situé [Adresse 1] ;
REJETONS toutes les demandes d’astreinte ;
REJETONS la demande présentée par Monsieur [Y] [C] au titre de l’interdiction d’utiliser le produit de la vente du terrain situé [Adresse 1]
REJETONS la demande présentée par Monsieur [Y] [C] au titre du blocage de la somme de 3 774 174,80 euros ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SERMANA et Madame [F] [C] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRA
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