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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/199
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EOB3
Code : 59D
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIÉTÉ SIS [Adresse 6] (25 Prise en la personne de Monsieur [M] [Y], son Syndic bénévole en exercice, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [Y], en qualité de Syndic bénévole de la copropriété sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, un affaissement de plancher dans une salle du magasin de la SARL Bleu marine bis, situé dans un immeuble en copropriété au [Adresse 7] a été constaté.
Un constat amiable de dégât des eaux a été dressé.
La société GAN assurances IARD, assureur de la SARL bleu marine bis, a diligenté une expertise amiable confiée à M. [Z] [K]. Ce dernier a déposé son rapport.
Selon exploit du 6 janvier 2023, la société GAN assurances a assigné M. [M] [Y], en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de le voir lui payer la somme de 23 029 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2023, la société GAN assurances a également assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 6] aux fins notamment de le voir condamner solidairement avec M. [M] [Y] à lui payer la même somme.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 2, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société GAN assurances I ARD demande au tribunal de :
o débouter M. [M] [Y] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 029 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
o les condamner in solidum à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société GAN assurances IARD expose en substance, au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1103 et suivants et 1346 du code civil, et les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les moyens de droit et de fait suivants :
o la société GAN assurances est subrogée légalement dans les droits de l’assuré au titre des dispositions du code des assurances à condition de justifier de l’exécution de l’obligation contractuelle de règlement du sinistre, que l’indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et de la démonstration de la possibilité d’une action de l’assuré contre le tiers responsable. Elle en justifiant l’espèce. Les exclusions de garantie soulevée par les défendeurs ne sont pas applicables en l’espèce puisque les conditions générales excluent les dommages causés directement par les eaux de ruissellement ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le sinistre est dû un défaut d’étanchéité d’un daleau qui ensuite provoquait la prolifération d’un champignon de type mérule. Concernant l’exclusion des dommages au titre de la défaillance des canalisations souterraines, aucune clause ne les exclut, seule une exclusion des dommages causés par le refoulement ou l’engorgement des conduites souterraines existants dans les conditions générales. En outre l’assuré a opté pour la suppression de cette exclusion. En outre la responsabilité d’un tiers identifié est incontestablement engagée. En outre, la subrogation légale du code civil trouve à s’appliquer également. Par ailleurs il est également subrogation conventionnelle de par la quittance subrogation, quand bien même elles seraient postérieures au paiement, la volonté du créancier de subroger étant concomitante au paiement, aucune condition de forme n’étant imposée par la loi.
o Subsidiairement, si le tribunal estime que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies il peut être agi sur le fondement de l’article 1303 du Code civil prévoyant l’enrichissement injustifié puisque la société GAN assurances ayant par erreur payer la dette, elle a un recours contre le débiteur, et M. [M] avocat et le syndicat des copropriétaires se sont enrichis en indemnisant pas la SARL bleu marine bis.
o L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires routières ayant leur origine dans les parties communes, ce qui constitue une responsabilité sans faute et en l’espèce l’origine des dommages se trouve dans les parties communes ce qui résulte du rapport d’expertise définitif, puisque c’est la défaillance d’étanchéité d’un daleau qui a provoqué la stagnation de l’eau et la prolifération des mérules. C’est le syndicat qui a procédé à la réfection du système d’écoulement des eaux pluviales et de l’étanchéité de la cour extérieure. Les documents versés par les défendeurs ne permettent pas trouver ce qu’ils soutiennent, aucun document technique n’est apporté et le dossier de diagnostic technique démontre la présence de mérule antérieurement aux travaux réalisés par la société Bleu marine bis. L’expertise s’est déroulée contradictoirement les parties ont signé un procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages.
o Le nom de M. [M] [Y] apparaît sur le constat amiable de dégât des eaux en tant que syndic de la copropriété et il a répondu à la convocation expertise sans contester sa qualité de syndic bénévole, avant de signer le procès-verbal de constatation en cette qualité. À supposer qu’il n’est pas été désigné formellement comme syndic bénévole au moment du sinistre, il s’est comporté en cette qualité et le syndic en tant que gardien de l’immeuble doit pourvoir à sa conservation et à son entretien de telle sorte que M. [M] [Y] a failli à sa mission, mais également en ne convoquant pas l’assemblée générale des copropriétaires pour qu’elle puisse prendre les décisions nécessaires, ce qui constitue un nouveau manquement.
o Le montant sollicité est justifié par des pièces et le montant des préjudices a été fixé à la somme de 23 309 euros dans le procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages sur lequel les experts étaient d’accord et qui été signés par les parties adverses sans observation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [M] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], demandent au tribunal de :
o déclarer irrecevable les demandes de la société GAN assurances,
o à titre principal débouter la société d’assurance de l’intégralité de ses demandes,
o la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [M] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] exposent en substance les moyens de fait et de droit suivants :
o sur la recevabilité des demandes, la société GAN ne démontre pas pouvoir se prévaloir de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle. Concernant la subrogation légale, le paiement doit intervenir en exécution des garanties contractuelles et l’assureur à indemniser son assuré au-delà des conditions de sa propre garantie. Les dommages causés par les eaux de ruissellement des cours et par la défaillance des canalisations souterraines sont exclus des garanties souscrites. L’existence d’une garantie étendue n’est pas de nature à modifier la solution puisqu’il ne s’agit pas ici du refoulement ou du débordement d’un égout, il ne convient pas non plus de retenir la notion dommages indirects puisque la police ne définit pas cette notion, en outre il s’agit bien d’un dommage direct en l’espèce, enfin c’est la pénétration d’eaux de ruissellement dont il est question. En outre, le tiers contre lequel le recours devait être exercé n’était pas identifié. Concernant la subrogation conventionnelle, celui qui s’en prévaut doit démontrer qu’elle a été consentie concomitamment au paiement ou dans un acte antérieur, hors la quittance et datée du 28 décembre 2022 soit postérieurement au sinistre et au paiement. La subrogation étend un acte juridique il doit être prouvé par écrit pour les actes supérieurs à 1500 euros.
o Concernant le moyen soulevé de l’enrichissement injustifié, l’appauvrissement de la société GAN résulte de la faute qu’elle a commise en indemnisant au-delà de sa garantie, ce qui constitue une faute lourde. En outre aucun enrichissement n’est survenu pour M. [M] [Y] et le syndicat des copropriétaires puisqu’il n’avait pas à répondre des dommages sans cause.
o M. [M] [Y] n’était pas syndic au jour du sinistre et de son règlement puisque la copropriété fonctionnait de façon informelle sans qu’un syndic ne soit désigné et aucune assemblée générale ne lui a confié ce mandat. Il ne saurait donc engager sa responsabilité au titre d’une mission qui n’exerçait pas. La qualité de syndic bénévole de M. [M] [Y] n’apparaît que dans des documents établis par le demandeur ou dans le cadre du sinistre. Le procès-verbal relatif aux causes et circonstance du sinistre a été également signée par Messieurs [R] et [O] avocat, et non seulement par M. [M] [Y]. En outre, le dommage n’était pas identifié préalablement à la déclaration de sinistre de la société bleu marine bis et le daleau n’avait pas lieu d’être un ouvrage étanche. Par ailleurs, même si M. [M] [Y] disposait la qualité de syndic bénévole, la responsabilité de ce sinistre ne saurait lui être imputée puisque selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 c’est le syndicat et non le syndic qui répond des dommages causés par les parties communes. Concernant la qualité de gardien du syndic l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 transfert la responsabilité de la conservation de l’immeuble, de sa garde de son entretien au syndic effectivement, toutefois ce dernier ne fait qu’appliquer les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, il convient de justifier d’un manquement du syndic à son mandat, ce qui n’est pas le cas puisque la fuite n’était pas décelable.
o Les dommages n’ont pas pour origine les parties communes, le daleau évoqué par le rapport d’expertise est un ouvrage enterré ancien qui n’a jamais présenté d’étanchéité parfaite, ce qui n’est ni son objet ni sa fonction. La société bleu marine bis a effectué des travaux importants dans les locaux qui ont inclus une modification de la nature du plancher du rez-de-chaussée. Ces travaux ont été réalisés en dépit des règles de l’art et le solivage a été réalisé sans mise en œuvre d’un dispositif empêchant les remontées d’humidité, et un film étanchéité posé sur le plancher entravant l’évacuation de l’humidité.
o Le rapport d’expertise n’est pas une preuve suffisante de la cause des dommages puisqu’aucune investigation n’a été réalisée et n’établit pas le lien de causalité entre la présence d’humidité la défaillance de la partie commune.
o La société d’assurance ne justifie pas de la somme versée, qui ne correspond pas au montant réel des dommages qui apparaît très important les pièces produites ne permettent pas de justifier du montant. En outre la signature du procès-verbal évoqué par le demandeur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Elles ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, expose notamment que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
En l’espèce, M. [M] [Y] et le syndicat des copropriétaires soulèvent deux fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité. La première pour défaut de qualité à agir de la société Gan Assurances au titre de la subrogation, la deuxième au titre du défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [M] [Y].
Or, les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été fait.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de la société Gan assurances au titre de la subrogation et celle tirée du défaut de qualité de M. [M] [Y] en tant que syndic bénévole sont rejetées.
Sur le fond
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable avant le 1er juin 2020, prévoit en son 5e alinéa qu’il « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020, prévoit notamment que " indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ".
La responsabilité personnelle du syndic ne peut être directement engagée que dans la mesure où il a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil génératrice d’un préjudice particulier au détriment d’un tiers.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que " la cause du sinistre est due à la défaillance de l’étanchéité d’un daleau […] alimenté par un regard avec une canalisation enterrée en pierre de pays évacuant des eaux pluviales de la cour de l’immeuble de la copropriété [Adresse 5] « . Il est également constaté que » le défaut d’étanchéité entraîne une stagnation des eaux pluviales, ainsi que des écoulements d’eau au niveau d’un larmier situé au droit du mur et de la zone infestée de la mérule dans la salle du magasin de la SARL bleu marine bis ".
Il est relevé également que suite à ce sinistre la copropriété a engagé la réfection du système d’écoulement des eaux pluviales ainsi que l’étanchéité de la cour extérieure.
Le fait que l’infestation de mérule se situe au niveau du mur dont l’autre côté constitue la cour intérieure démontre également que l’origine des infiltrations d’eau provient bien de cette cour intérieure, et que les causes peuvent être multiples, tant du daleau, que de l’étanchéité de la cour ou que des évacuations d’eaux pluviales enfin.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par le dossier de diagnostic technique, et notamment la photographie se trouvant en page 4/12 qui démontre la présence d’un champignon dans l’espace de ventilation sur cour, c’est-à-dire côté des parties communes, donnant sur la partie louée à la SARL Bleu marine bis.
Ainsi la présence d’infiltrations d’eau provenant des parties communes et se propageant dans la partie louée à la SARL Bleu marine bis est suffisamment démontrée par le rapport d’expertise amiable corroboré par le diagnostic technique.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires avant le 1er juin 2020 nécessite de démontrer l’existence d’une faute telle que par exemple ne pas avoir exécuté les travaux nécessaires pour refaire l’étanchéité d’une partie commune que l’on savait défectueuse, ou pour ne pas avoir mis fin aux désordres à l’origine de dégradations constatées dans des parties privatives.
Or en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert mandaté par l’assureur de la SARL Bleu marine bis relève que « la cause du sinistre ne pouvait pas être détectée par la SARL bleu marine bis compte tenue que la fuite provient d’une partie commune enterrée ».
Il n’est pas plus démontré que la fuite pouvait être détectée par le syndicat des copropriétaires ou par M. [M] [Y].
Or, la rédaction de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à compter du 1er juin 2020 substitue une responsabilité de plein droit à une responsabilité pour faute d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Il convient en outre d’exposer qu’aucune humidité n’avait été remarquée lors du remplacement du parquet 5 ans auparavant, de telle sorte que le vice de construction ne peut pas être retenu mais bien un défaut d’entretien.
Par conséquent, et puisque la cause des infiltrations ne pouvait pas être détectée, il ne saurait être retenue une faute à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’a pu ainsi consciemment négliger son obligation d’entretien.
Pour les mêmes motifs, la responsabilité de M. [M] [Y] ne saurait être engagée, puisqu’il ne peut avoir commis une faute en négligeant son devoir d’administration et d’entretien l’immeuble alors même que la cause des infiltrations n’était pas apparente, et que ces dernières n’étaient pas révélées.
Les demandes de la société GAN assurances à l’égard du syndicat des copropriétaires et de M. [M] [Y] sont rejetées.
En outre, la demande de condamnation présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause est rejetée également puisque ni le syndicat des copropriétaires ni M. [M] [Y] ne voient leur responsabilité retenue. La société GAN assurances IARD n’a donc pas indemnisé à la place des défendeurs la société bleu marine bis, les défendeurs ne se sont ainsi pas enrichis sans cause.
Sur les autres demandes
Perdant le procès la société GAN assurances IARD est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 1500 euros à M. [M] [Y] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les fins de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la société GAN assurances IARD au titre de la subrogation et du défaut de qualité de M. [M] [Y] en tant que syndic bénévole.
DÉBOUTE la société GAN assurances I ARD de sa demande de condamnation à titre principal et à titre subsidiaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 6] et de M. [M] [Y] à lui payer la somme de 23 029 euros.
CONDAMNE la société GAN assurances IARD à payer à M. [M] [Y] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société GAN assurances IARD aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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