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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMMEE RESIDENCE PAVILLON MORGAN c/ Société PROMOBAT, Société BNP PARIBAS INVEST IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F53O
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMMEE RESIDENCE PAVILLON MORGAN, sis rue du Parc 22000 SAINT BRIEUC représenté par son syndic en exercice la société CABINET MICHEL GUILLEMOT (SGI), société à responsabilité limitée au capital de 138 381,00 € immatriculé au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 800641 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dûment habilité par une délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires en date du 8 novembre 2024, dont le siège social est sis 2 rue Jean-Jacques Rousseau – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Monsieur [I] [H], né le 22 novembre 1984 à FORBACH (57), demeurant 10 Rue du Bosquet – 25130 VILLERS-LE-LAC
non comparant, non représenté
DÉBITEUR SAISI
d’autre part,
ET ENCORE
Société PROMOBAT, société à responsabilité limitée dont le siège social est 20 Avenue de Canteranne 33600 PESSAC, à domicile élu : chez OFFICE NOTARIAL B’A, dont le siège social est sis 14 Boulevard du Général Leclerc – 33120 ARCACHON
non comparante, non représentée
Société BNP PARIBAS INVEST IMMO, société anonyme dont le siège social est 1, boulevard Haussman 75009 PARIS, à domicile élu : chez OFFICE NOTARIAL ROMAIN FEUVRIER – RAYMOND POLATI, dont le siège social est sis 1 rue des Combes – 25120 MAICHE
non comparante, non représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
d’autre part,
* *
*
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC le 14 novembre 2024 signifié à Monsieur [I] [H] le 2 décembre 2024 par le ministère de la SCP TUAILLON – BILDSTEIN, Commissaires de Justice à MONTBELIARD, devenu définitif par la délivrance d’un certificat de non-appel par la Cour d’Appel de RENNES le 24 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN est créancier de Monsieur [I] [H].
Une inscription d’hypothèque légale a été publiée le 29 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-BRIEUC volume 2204P01 2024V n°7517.
En vertu de ce titre exécutoire, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN a entrepris l’expropriation forcée par voie de saisie de biens immobiliers (lots en copropriété n°35 et 90) appartenant à Monsieur [I] [H] et sur lesquels il est inscrit, immeuble situé Commune de SAINT-BRIEUC dans la Résidence Pavillon Morgan, 10 Rue du Parc, cadastré section AV n°819 et 821 pour une contenance totale de 24a 31ca.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN a assigné Monsieur [I] [H] à l’audience d’orientation du 4 novembre 2025 du Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties de sorte que le Juge de l’Exécution n’a pas encore statué sur l’orientation de la procédure de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN a indiqué vouloir se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [I] [H].
Au soutien de ses prétentions, l’organisme créancier fait valoir qu’il a obtenu le paiement de sa créance.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [H] n’est ni présent ni représenté.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
SUR CE :
Pour voir constater le désistement, le créancier poursuivant fait valoir qu’il a obtenu le paiement de sa créance.
Aux termes des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], défendeur, n’ayant pas conclu au fond, son acceptation du désistement n’est pas nécessaire pour que, par application des dispositions susvisées, celui-ci soit parfait.
Le désistement du créancier poursuivant et le dessaisissement conséquent du juge de l’exécution seront donc constatés.
Il s’ensuit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 3 juillet 2025 sous les références Volume 2204P01 2025 S n°39 doit être ordonnée.
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN et le déclare parfait ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2025 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN et publié au Service des Publicités Foncières de Saint-Brieuc le 3 juillet 2025 sous les références Volume 2204P01 2025 S n°39, et de toutes les mentions subséquentes ;
Dit que le présent jugement sera à publier en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PAVILLON MORGAN à supporter les dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord convenu entre les parties.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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