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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 oct. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLBX
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [Z] [N]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Valérie MAUCERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [Z] [N] en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l’EPSMA le 17 avril 2025 au visa d’un certificat médical rédigé par le docteur [D] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation le 25 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [N],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [Z] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prises successivement par le directeur de l’EPSMA les 19 mai 2025, 18 juin 2025, 17 juillet 2025, 18 août 2025, 18 septembre 2025 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA du 10 octobre 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète aux fins d’examen de la situation de [Z] [N],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 13 octobre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [Z] [N], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience le 13 octobre 2025, le docteur [U] [E] qui précise que [Z] [N] présente un comportement adapté dans le service la plupart du temps en soulignant toutefois la persistance d’un « délire chronique de fond à bas bruit » et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du projet actuellement en cours prévoyant son accueil dans une résidence à [Localité 8],
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [N],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que magistrat chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, magistrat chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
A l’audience du 15 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le service des tutelles de l’EPSMA.
[Z] [N], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence. Il a confirmé son adhésion au projet actuellement en cours de réalisation prévoyant son accueil dans une structure à [Localité 8] et a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de son hospitalisation complète jusqu’à sa mise en œuvre effective de celui-ci.
L’avocate de [Z] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Sur la régularité de la procédure
Les soins psychiatriques sans consentement de [Z] [N] ayant été maintenus par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures du 25 avril 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 10 octobre 2025 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Il est établi que l’hospitalisation de [Z] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance du 25 avril 2025, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 18 septembre 2025 pour une durée d’un mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [Z] [N] en soins psychiatriques sans consentement, le magistrat chargé du contrôle de la mesure ayant été saisi régulièrement.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, magistrat chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [Z] [N] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de certains troubles.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 13 octobre 2025, le docteur [U] [E] confirme de façon parfaitement claire et circonstanciée l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dans la perspective d’un projet qui permettra un suivi en ambulatoire.
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirme l’adhésion de [Z] [N] à la mise en place d’un projet adapté prévoyant la poursuite de soins en ambulatoire, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez ce dernier d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [Z] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 15 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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