Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY3T
Madame [I] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mai 2026, Minute n° 26/283
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée CHANAL Lorna, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [O]
Les Micocouliers
17 impasse Floribondas
06150 CANNES LA BOCCA
Née le 11 mai 1961 à CAEN
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 Mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 03 Mai 2026, Madame [I] [O] a été admise à compter du 03 Mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 Mai 2026 par Madame [M] [E], sa fille et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Mai 2026 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, connue des services de psychiatrie, atteinte d’un trouble psychique chronique, en mauvaise observance de son traitement, est passée à plusieurs reprises aux urgences pour symptômes somatiques variés, sans objectivation d’une pathologie organique, à probable nature hallucinatoire, et qu’elle se présente ce jour pour consulter alléguant avoir été empoisonnée avec une cigarette offerte par un inconnu. Il relève un contact méfiant et bizarre, un discours incohérent, décousu, axé sur des propos délirants à thème persécutif, ainsi qu’une thymie irritable, avec pics d’agressivité verbale. Il souligne que la patiente est complètement inconsciente de la nature pathologique de ses propos, et qu’elle se montre clairement opposante à tout traitement, acceptant de réaliser des examens somatiques. Il conclut que la patiente est psychiquement fragile, en rupture de traitement, inconsciente des troubles, et exposée à des mises en danger et opposante aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Mai 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente des idées de persécution caractérisées quelques soient les motifs : ses traitements antérieurs, les agressions susceptibles de se produire à son domicile, les échanges dans la rue etc…, ainsi qu’un trouble articulatoire important et des ruptures de parole rendant son discours peu compréhensible. Il souligne une conscience partielle par la patiente de ses troubles ainsi qu’une contestation de son hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Mai 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève un contact correct bien que familier, et que la patiente malgré la réintroduction d’un traitement, reste accélérée sur le plan psychique, et que son discours est désorganisé, incohérent, empreint d’éléments délirants à thématique de persécution avec un vécu anxieux et émotionnel important ainsi qu’une adhésion totale au délire, sans accès à la critique. Il souligne l’inconscience par la patiente de ses troubles et son incapacité à consentir aux soins qui lui sont nécessaires. Il conclut à la persistance d’un risque important de mise en danger pour elle-même.
Par décision du 06 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Mai 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est hostile et que la patiente est revendicative et difficilement accessible à l’entretien avec un discours logorrhéique, une tachypsychie et une pensée diffluente. Il relève la présence d’idées délirantes envahissantes à thématique de persécution, mal systématisées, inaccessible à la critique, et une humeur dysphorique, irritable, ainsi qu’une faible tolérance à la frustration et un comportement qui demeure imprévisible. Il évoque une manifestation active par la patiente à l’hospitalisation et à ses traitements, cette dernière n’ayant pas conscience du caractère psychopathologique de ses troubles, entrainant un risque persistant de rupture de soins avec mise en danger d’elle-même.
A l’audience, Madame [I] [O] a indiqué être en accord avec la poursuite des soins, tout en indiquant souhaiter une mainlevée de la mesure.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu, sur le fond, la demande de mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’elle reposait sur des éléments généraux ne caractérisant pas un danger imminent et qu’elle apparaissait disproportionnée à la situation de la patiente.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants, qui sont suffisamment étayés, à savoir notamment la présence d’un discours logorrhéique, d’une tachypsychie, d’une pensée diffluente, ainsi que d’idées délirantes envahissantes à thématique de persécution, mal systématisées, d’une humeur dysphorique, irritable, outre une faible tolérance à la frustration et une imprévisibilité comportementale. Il est par ailleurs relevé une inconscience par la patiente de ses troubles ainsi qu’une opposition aux soins, qui entrainent un risque persistant de rupture de soins pouvant engendrer pour la patiente un risque de mise en danger d’elle-même, critères requis par les dispositions précités. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Titre ·
- Situation économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Formalisme ·
- Ressort ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise
- Adjudication ·
- Vente ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Bien immobilier ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- État ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Grande-bretagne ·
- Extrait ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Crédit lyonnais ·
- Euribor ·
- Soulte ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Compte ·
- Annulation ·
- Contrat de prêt ·
- Clôture ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Voie d'exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Parking ·
- Cliniques ·
- Agression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.