Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02218 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEMJ
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] C/ S.C.I. SCI LES CHENES
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI LES CHENES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 3 avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Les Chênes est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4].
À la date du 11 juillet 2024, un commandement de payer la somme totale de 4.296,48 euros a été délivré pour le paiement d’un arriéré de charges de 4.101,61 euros.
Ce commandement de payer l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaires de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Citya Audras & Delaunois, a fait assigner la S.C.I. Les Chênes devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.140,88 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, outre le paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La S.C.I. Les Chênes a constitué avocat mais elle n’a pas conclu.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 2),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023 (pièce 3),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 novembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 (pièce 4),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 (pièce 5),
— Le commandement de payer signifié le 11 juillet 2024 (pièce 1),
— Un extrait de compte arrêté au 5 novembre 2024 (pièce 6),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 774,47 euros (54 + 45,60 + 480 + 194,87) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La S.C.I. Les Chênes sera condamnée au paiement de la somme de 4.366,41 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 5 novembre 2024.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Citya Audras & Delaunois, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la S.C.I. Les Chênes, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La S.C.I. Les Chênes, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la S.C.I. Les Chênes à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. Les Chênes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Citya Audras & Delaunois, le somme de 4.366,41 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Citya Audras & Delaunois, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 774,47 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne la S.C.I. Les Chênes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représentée par son syndic, la S.A.S. Citya Audras & Delaunois, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Les Chênes aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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