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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00464 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6W7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [T] [Y]
— Me Gilles MOUSSAFIR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6W7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [R], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [T] [Y]
domicilié : chez M. et Mme [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00464 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6W7
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2019, M. [T] [Y] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2019 et signifiée le 25 novembre 2019, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 11.692 €, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2017.
Appelée à l’audience du 08 avril 2022, le tribunal a radié l’affaire qui a été rétablie à la requête de l’URSSAF reçue au greffe le 22 mars 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant correspondant à 10.509 € au titre des cotisations et 1.183 € de majorations de retard et de condamner M. [Y] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait principalement valoir que la mise en demeure a été envoyée à la bonne adresse puisque l’accusé réception est revenu pli avisé et non réclamé et qu’elle n’encourt aucune irrégularité ni nullité dès lors qu’elle contient les indications relatives au motif du recouvrement, à la nature des cotisations recouvrées ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent et au détail de leur montant en principal, majorations de retard et accomptes.
S’agissant de la prescription, elle rappelle que les cotisations appelées se prescrivent par trois ans à compter du N+1, et qu’elle avait jusqu’au 30 juin 2021 pour l’envoi de la mise en demeure qui est datée du 25 juillet 2019.
En défense, M. [Y], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— Constater l’absence de mise en demeure régulière ;
— Constater la prescription de la créance réclamée ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la contrainte émise le 14 novembre 2019;
Subsidiairement :
— Dire que la créance ne produit pas d’intérêts
— Débouter l’URSSAFde toute demande de paiement d’intérêts
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il a subi des accidents de la vie et des difficultés économiques mais qu’il est de bonne foi. Il soutient que la mise en demeure a été adressée à l’adresse de son père âgé et décédé depuis, qui ne l’a pas retirée et que l’adresse était incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas “chez Monsieur” ce qui la rend irrégulière outre son contenu lacunaire qui la rend nulle. Par ailleurs, il considère la créance prescrite et les intérêts excessifs au regard des montants réclamés.
Pour plus ample développement des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
* Sur l’absence de réception de la mise en demeure la rendant irrégulière
L’URSSAF justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 25 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Y], [Adresse 2] à [Localité 4] et revenue “pli avisé et non réclamé”.
Si M. [Y] fait valoir que l’adresse était incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas “chez M.” en ne précisant pas le nom de son père, il ne justifie ni avoir porté à la connaissance de l’URSSAF, préalablement à l’envoi de cette lettre, cette précision, ni n’établit qu’il n’a pu recevoir cette lettre en l’absence de cette mention, alors que l’avis de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé” tend à établir le contraire.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En conséquence, la demande d’irrégularité fondée sur ce moyen sera rejeté.
* sur l’absence de précisions de la mise en demeure la rendant nulle
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M. [Y] fait valoir l’absence de précision sur les cotisations et le manque de clarté sur les périodes concernées.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 25 juillet 2019 qui mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : cotisations et contributions Travailleur Indépendant,
— la période concernée : régul 2017,
— le montant de la cotisation provisionnelle : 10.587 euros,
— le montant des majorations de retard : 1.183 euros,
— le total à payer : 11.170 euros.
En outre, la contrainte reproduit ces éléments, déduisant la somme de 78 euros au titre de versement effectué, ramenant le montant de la contrainte à la somme totale de 11.692 euros dont 10.509 euros au titre des cotisations.
Ainsi, il sera constaté que la nature des cotisations est précisée ainsi que la période de rattachement et que ces éléments permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce, conformément à l’alinéa 1er de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En conséquence, la demande de nullité de la mise en demeure fondée sur ce moyen sera rejeté.
* sur la prescription de la créance en raison de la mise en demeure irrégulière
La mise en demeure du 25 juillet 2019 ayant été déclarée régulière, aucune prescription n’est encourue de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, le montant des cotisations (10.059 €) réclamé par l’URSSAF Île-de-France au titre de la régularisation de l’année 2017 est justifié par la présentation de plusieurs états des débits du compte cotisant de M. [Y], dont le dernier en date du 17 janvier 2025, ainsi qu’un relevé de situation relatif aux bases de calcul des cotisations des années 2014, 2015, 2016 et 2017 outre une note explicative, soulignant notamment le fait que la déclaration de revenus 2017 n’a été réceptionnée par l’URSSAF que le 17 juillet 2019.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais impartis, est assortie d’une majoration de retard (1.183€).
De son côté, si M. [Y] a fondé son opposition sur le fait que la somme réclamée ne correspondait pas au chiffre réel en cours d’arrêt par son comptable, force est néanmoins de constaté qu’il ne l’a plus fait valoir au cours des débats et n’a apporté aucun élément qui viendrait contredire le calcul opéré par l’URSSAF.
Par ailleurs, en application de l’article L.243-7-6 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard relatives au paiement des cotisations URSSAF sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes.
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations et pénalités n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement l’organisme de recouvrement dont il relève. Le directeur de l’organisme est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande devant le juge n’est recevable que si elle a été portée préalablement devant le directeur de l’organisme.
Faute de démontrer avoir formé une telle demande devant le directeur et alors même que les cotisations sont encore dues, la demande de remise des majorations de retard est irrecevable.
Néanmoins, il sera rappelé à M. [Y] qu’il conserve la possibilité de demander la remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsqu’il aura réglé ses cotisations.
Dès lors, la contrainte émise le 14 novembre 2019 et signifiée le 25 novembre 2019 sera validée en son montant de 11.692 €, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (10.059 €) et majorations de retard (1.183 €) restant dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2017.
Sur les frais et dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [Y] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande formulée au même titre.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. M. [Y] sera condamné à prendre en charge les frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2019 et signifiée le 25 novembre 2019.
M. [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [T] [Y] ;
En conséquence,
VALIDE en son entier montant de 11.692 € la contrainte émise le 14 novembre 2019 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, correspondant aux cotisations et contributions sociales (10.059 €) et majorations de retard (1.183 €) dues au titre de la régularisation pour l’année 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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