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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/53853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53853 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77BO
N°: 4
Assignation du :
30 Mai 2025 et 02 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS – #P0524
DEFENDERESSES
La société BOURNEUF
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
La société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #D0818
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #D0818
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 mai et 2 juin 2025 par Monsieur [I] [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les menuiseries extérieures, au niveau des vitrages chauffants, de son appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 16] ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT ;
Vu les conclusions aux fins de mise hors de cause de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 446-1 du code de même code ;
Vu le délibéré de l’affaire au 18 août 2025 ;
MOTIF
Sur l’intervention volontaire
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT en son intervention volontaire.
En effet, cette société démontre être le fabricant des vitrages chauffants litigieux, dès lors qu’elle justifie avoir procédé à la fabrication puis à la livraison auprès de la société VITRUMGLASS des vitrages en cause, laquelle les a fournis à la société LE BOURNEUF en charge de l’ensemble des prestations de remplacement des menuiseries extérieures au sein de l’appartement de Monsieur [Y].
Sur la mise hors de cause de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
Au vu de ce qui précède, et faute, pour Monsieur [Y] de démontrer un intérêt à agir à l’encontre de la société SAS SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, dès lors qu’il ne justifie en rien, au vu des pièces qu’il produit, à quel titre serait intervenue ladite société sur son chantier de réfection de l’ensemble de ses menuiseries extérieures.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE.
Sur les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour démontrer d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, Monsieur [Y] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 février 2025, établi par Me [D], aux termes duquel il est précisé que “depuis l’intérieur, je me présente devant les menuiseries extérieures sur les deux niveaux. Je constate alors que la vue est trouble ; en bougeant la tête, les images sont déformées.”
Par suite, dès lors que le fabricant des vitrages litigieux, la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT verse aux débats le devis établi me 24 mai 2024 pour le compte du fournisseur des fenêtres, la société VITRUMGLASS, aux termes duquel il est mentionné que lesdits vitrages sont “trempés donc peuvent présentés une distorsion visuelle sur la surface précisément sur les côtés. Ceci est du au processus de trempe qui n’empêche pas que la planéité du verre retse (sic) conforme à la norme PN-EN-12150.”
A ce stade, il existe un motif légitime à ordonner une expertise, comme le sollicite Monsieur [Y], puisqu’il est démontré l’existence d’un procès en germe, notamment avec la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT qui précise que l’éventuelle distorsion alléguée n’a pas pour effet de rendre non conforme aux normes en vigueur les vitrages en cause.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
A toutes fins utiles, il sera précisé que s’il convient de solliciter à ce que l’expert judiciaire se prononce sur la conformité des vitrages à la norme visée par la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, la demande formée par la société LE BOURNEUF aux fins de déterminer si le marché confié à la société LE BOURNEUF a été soldé et à quelle date. En effet, cette précision apparaît superfétatoire, dès lors qu’il appartient à l’expert de décrire les désordres constatés et de préciser tous les éléments susceptibles de déterminer les éventuelles responsabilités en jeu lesquelles ne pourront notamment être déterminées qu’après examen, par l’expert, des documents contractuels en cause.
La partie demanderesse, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE ;
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire (notamment au regard des normes en vigueur, et notamment la norme PN-EN-12150), en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, notamment au regard de la date à laquelle la société LE BOURNEUF a procédé à la pose des vitrages litigieux ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [J]
Consignation : 5000 € par Monsieur [I] [Y]
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 10].
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