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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP6L
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [D] [Z], [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [S] MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER
le : 28.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z] + MME [K]
le : 28.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [D] [Z]
né le 18 Octobre 2003 à TOULOUSE (31000),
demeurant 7, avenue Tolosane – 31260 MANE
non comparant
Mme [X] [K]
née le 20 Mai 2004 à GRENOBLE (38000),
demeurant 390 zone artisanale le grand Champs – 38140 IZEAUX
non comparante
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail en date du 29 juillet 2024 avec prise d’effet au 1er août 2024, Monsieur [M] [F] (représenté par C & M GESTION) a donné en location à Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] un logement (2ème étage, à droite) situé 131, Chemin du VIDEAU à SARDIEU (38260).
Par convention distincte du 29 juillet 2024, ayant pour objet un contrat de cautionnement, intitulé “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution solidaire des locataires pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés auprès du bailleur (en respect du visa n°A10377819127).
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [M] [F], représenté par C & M GESTION, a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice en dates des 31 mars 2025 et 04 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme en principal de 1 316,55 euros.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance comme indiqué dans celui-ci.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Monsieur [D] [Z] a quitté les lieux le 24 avril 2025.
Madame [X] [K] a quitté les lieux le 24 mai 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K], les 15 et 16 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE de :
— DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 548,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 avril 2025 sur la somme de 1 316,55 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a confirmé sa demande de condamnation au paiement solidaire de la somme de 3548,56 euros en principal.
Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K], cités à étude après vérification de leur domiciliation, n’étaient ni présents ni représentés.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Une note en délibéré a été sollicitée de la part du demandeur pour fournir la dernière quittance subrogative et un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers et charges et les défendeurs bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée inférieure à 5 000 euros, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Selon l’article 2309 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et de l’article 2309 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants.
Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail, en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en paiement des loyers impayés.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative n°5 du 16 juin 2025 et un décompte en date du 15 octobre 2025 démontrant que Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] doivent, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 548,56 euros en principal.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3548,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 avril 2025 sur la somme de 1 316,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] et Madame [K], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il sera alloué à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et ses demandes fondées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, la somme totale de 3 548,56 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 15 octobre 2025 (selon décompte en date du 15 octobre 2025), outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 316,55 euros échue à cette date, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 28 Novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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