Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04799 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TCD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G] veuve [C], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [O] veuve [H] [U], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 12]
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 15]
Madame [E] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [C] épouse [GJ], demeurant [Adresse 10]
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 16]
Madame [I] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 14]
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 12]
Madame [J] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 11]
Ci-après désignés l’ “Hoirie [C]”
Tous représentés par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CHEAP SHOP,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, Monsieur [A] [C], Monsieur [X] [C], Madame [Y] [C], Madame [W] [C], Madame [J] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [K], Madame [R], Monsieur [L] [O], Madame [F] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] (membres de l’indivision [C]) ont donné à bail commercial à la SAS VIP SHOP des locaux situés [Adresse 8], moyennant un loyer annuel de 10200€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 aout 2017, la dénomination sociale de la SAS VIP SHOP a été modifiée, devant la SAS CHEAP SHOP.
L’hoirie [C] a fait délivrer à la SAS CHEAP SHOP un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 19 janvier 2024, pour une somme de 7622,79€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 29 octobre 2024, l’hoirie [C] ( Monsieur [X] [C], Madame [V] [G], Madame [E] [C], Madame [T] [C], Madame [M] [C], Madame [D] [C], Madame [I] [C], Madame [W] [C], Madame [J] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Monsieur [L] [O], Madame [F] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] ) a fait assigner la SAS CHEAP SHOP devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 19 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS CHEAP SHOP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS CHEAP SHOP à payer à l’indivision [C] la somme provisionnelle de 15466,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024,
— condamner la SAS CHEAP SHOP au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 939,64€, de la résiliation du bail, soit du 19 février 2024, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié,
— condamner la SAS CHEAP SHOP à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées
— condamner la SAS CHEAP SHOP à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— condamner la SAS CHEAP SHOP au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2025, l’hoirie [C] maintient les demandes de son acte introductif d’instance, actualisant toutefois la montant de sa créance.
La SAS CHEAP SHOP, bien que régulièrement convoquée (cité à étude), n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 19 janvier 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 19 février 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS CHEAP SHOP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS CHEAP SHOP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, d’un décompte et d’un avis de loyer pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 que la SAS CHEAP SHOP a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 15466,47€, arrêtée au 31 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 15466,47€ au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS CHEAP SHOP à payer à l’hoirie [C] la somme provisionnelle de 15466,47€, au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 31 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CHEAP SHOP, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS CHEAP SHOP ne permet d’écarter la demande de l’hoirie [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées à laquelle il sera donc fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2016 entre l’hoirie [C] d’une part, et la SAS VIP SHOP devenue la SAS CHEAP SHOP d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 19 février 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CHEAP SHOP et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS CHEAP SHOP, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SAS CHEAP SHOP à payer à l’hoirie [C] soit Monsieur [X] [C], Madame [V] [G], Madame [E] [C], Madame [T] [C], Madame [M] [C], Madame [D] [C], Madame [I] [C], Madame [W] [C], Madame [J] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Monsieur [L] [O], Madame [F] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] à titre provisionnel la somme de 15466,47€ au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur 7622,79 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la SAS CHEAP SHOP à verser à titre provisionnel à l’hoirie [C] soit Monsieur [X] [C], Madame [V] [G], Madame [E] [C], Madame [T] [C], Madame [M] [C], Madame [D] [C], Madame [I] [C], Madame [W] [C], Madame [J] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Monsieur [L] [O], Madame [F] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la SAS CHEAP SHOP à payer à l’hoirie [C] soit Monsieur [X] [C], Madame [V] [G], Madame [E] [C], Madame [T] [C], Madame [M] [C], Madame [D] [C], Madame [I] [C], Madame [W] [C], Madame [J] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Monsieur [L] [O], Madame [F] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS CHEAP SHOP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Protection
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Syndicat de copropriétaires ·
- Montant ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assurance vie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tourisme ·
- Déclaration préalable ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Commune ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Marais ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Immobilier
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Norme ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.