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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG66
AFFAIRE : [N] C/ S.A. GENERALI IARD
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN modèle GT-R immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 29 juin 2023, un incendie s’est déclaré sur le véhicule alors qu’il circulait sur une route nationale.
Deux expertises extrajudiciaires ont été diligentées et aucune issue amiable n’a été trouvée entre Monsieur [G] [N] et son assureur qui refuse de mobiliser ses garanties.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de l’incendie de son véhicule, actuellement stationné à VALREAS (84600), ainsi que sa valeur de remplacement.
En réponse, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur et confiée à un expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de NIMES en raison du lieu de stationnement actuel du véhicule, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties. Elle propose par ailleurs un complément de mission et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [N] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur [G] [N], assuré auprès de la SA GENERALI IARD, s’est embrasé alors qu’il était en circulation.
Se basant sur les conclusions du rapport d’expertise d’assurance, la compagnie GENERALI IARD a refusé de mobiliser ses garanties indiquant dans un courrier du 07 décembre 2023 que la transformation de la ligne d’échappement a eu pour conséquence de modifier les « caractéristiques constructeur du véhicule », alors que les « dommages ayant pour origine des modifications du véhicule non conformes aux spécifications du constructeur » ne sont pas garanties par le contrat liant les parties.
Monsieur [G] [N], qui conteste l’origine du sinistre, a fait procéder à une nouvelle expertise de son véhicule. Toutefois, la SA GENERALI IARD estime que les conclusions de ce nouveau rapport d’expertise du 10 juillet 2024 ne lui sont pas opposables.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SA GENERALI IARD, afin de confier la détermination de l’origine de l’incendie à un expert indépendant et d’estimer la valeur de remplacement de son véhicule.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [G] [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Monsieur [G] [N] conservera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [G] [N] et de
2. La SA GENERALI IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride (uniquement automobiles, voitures électriques et hybrides)
E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque NISSAN modèle GT-R immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de garage actuel, au sein du garage FERT RECYCLAGE, [Adresse 2] ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Estimer la valeur de remplacement du véhicule litigieux ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si la SA GENERALI IARD, assureur du véhicule litigieux, doit mobiliser sa garantie ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [N] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [G] [N] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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