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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 avr. 2026, n° 23/16128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/16128 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BA
N° PARQUET : 23-2600
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Solal CLORIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F001
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 par M. [V] [A] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [A] [D] notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16128
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [A] [D], se disant né le 14 octobre 1972 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que son père, [Z] [A] [D], né le 24 octobre 1924 à [Localité 6] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, son propre père, [W] [A] [D], ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 3 mars 1937.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 février 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [A] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de son grand-père revendiqué, le demandeur verse aux débats une copie certifiée conforme, délivrée le 21 février 2000 par le secrétaire greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou, d’un extrait des minutes du greffe de ladite cour du jugement rendu le 3 mars 1937 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Tizi-Ouzou ayant admis [D] [W] [A] à la qualité de citoyen français (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public soutient que la force probante d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l’époque par les autorités française. Il fait valoir que le demandeur ne produit pas une copie intégrale de la décision, mais un extrait des minutes dactylographié et certifié conforme par un greffier en chef dont le nom n’apparaît pas, de sorte que cet extrait ne présente aucune garantie d’authenticité et se trouve dépourvu de force probante.
En réponse, le demandeur fait valoir qu’il produit une copie complète de la décision conservée au greffe du tribunal ; que la preuve de l’admission à la citoyenneté française peut être rapportée par la production d’une copie certifiée conforme du jugement d’admission, et non exclusivement par la production de la décision authentique de l’époque ; qu’aucun texte n’impose que le nom du greffier ayant délivré la copie n’apparaisse, et qu’en tout état de cause, le sceau du tribunal et la signature du greffier constituent des garanties d’authenticité suffisantes.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la copie dactylographiée de l’extrait des minutes du greffe produite par le demandeur est dépourvu de force probante, qui est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l’époque par les autorités françaises, laquelle n’est pas produite.
A défaut de production d’une copie probante du jugement d’admission au statut civil de droit commun rendu le 3 mars 1937 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Tizi-Ouzou, l’admission de [W] [A] [D] n’est pas démontrée.
M. [V] [A] [D] ne justifie donc pas de l’admission de son grand-père revendiqué à la qualité de citoyen français, et partant, que son père revendiqué est français pour avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [A] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [A] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [A] [D], se disant né le 14 octobre 1972 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [A] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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