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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 juil. 2025, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE |
|---|
Texte intégral
10 Juillet 2025
RG N° RG 25/02769 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON25
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [S] [V] [C]
C/
S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [S] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par sa gérante, Madame [Y] [E]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [S] [V] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 février 2025 à la requête de la S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, M. [L] [S] [V] [C] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a réglé tous les loyers à l’exception de deux mois de loyer en juin et juillet 2024 ainsi que celui de mai 2025 et qu’il voulait apurer la dette mais que la S.C.I. s’y est opposé. Il déclare que les allocations logement ont été suspendues car le bailleur n’a pas envoyé la déclaration de paiement des loyers. Il conteste le montant de la dette en soutenant qu’il a réglé 880 euros pour le loyer d’août 2024.
La S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE, représentée par sa gérante Mme [E] épouse [D], s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 4 400 euros. Elle soutient que les paiements sont irréguliers depuis la signature du bail et que c’est le garant du demandeur qui règle la dette à chaque fois. Elle précise qu’elle a délivré de nombreux commandements de payer et que M. [L] [S] [V] [C] a refusé une proposition de relogement dans un studio. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une S.C.I. familiale et que les loyers doivent servir de complément de retraite. Elle indique que le concours de la force publique a été accordé le 16 juin 2025 et que l’expulsion est programmée le 11 juillet 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 6 août 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonné l’expulsion de M. [L] [S] [V] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement M. [L] [S] [V] [C] et M. [O] [S] [C] à payer à la S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE la somme 1 935,98 correspondant à la dette locative, mois de novembre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [L] [S] [V] [C] à payer à la S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE le surplus non cautionné, soit la somme de 704,02 euros au titre du mois de novembre avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 février 2025. Le concours de la force publique a été requis le 16 avril 2025 et accordé à compter du 06 juin 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [S] [V] [C] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [L] [S] [V] [C] perçoit le RSA à hauteur de 559,42 euros, n’a personne à sa charge et son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro. Il déclare être dans l’attente de sa retraite et sans activité professionnelle depuis 2016.
Il indique avoir réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 27 août 2024. Il déclare être suivi par une assistance sociale et avoir adressé un recours à la commission DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève à 4 400 euros au 4 juillet 2025. En revanche, le demandeur justifie avoir réglé au bailleur une somme de 880 euros le 30 août 2024 correspondant au loyer d’août 2024, de sorte que la dette s’élève à 3 520 euros. Il est établi que les paiements ont repris en septembre 2024 mais que les loyers de mai et juillet 2025 n’ont pas été réglés. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation n’est pas versée de façon régulière.
La S.C.I. LES CHENES DE PICARDIE mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle rappelle qu’elle est une S.C.I. familiale et produit l’extrait Kbis de la société. Elle déclare que l’intéressé a refusé une proposition de relogement dans un studio, ce qu’il ne conteste pas. Elle soutient également que le frère du demandeur s’était porté caution solidaire pour le paiement du loyer et qu’il a toujours procédé au règlement de la dette. Or, il ressort des termes du jugement du 6 janvier 2025 que l’acte de cautionnement solidaire a été conclu pour une durée de 6 ans qui est arrivée à son terme le 6 novembre 2024.
La situation personnelle de M. [L] [S] [V] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier (SCI familiale), l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation, d’autant que le paiement du loyer n’est plus garanti par une caution solidaire.
Par ailleurs, M. [L] [S] [V] [C] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il n’apparait pas une réelle mobilisation de l’intéressé, qui n’a entrepris qu’une seule démarche de relogement il y a moins d’un an, et qui a refusé une proposition de logement dans un studio faite par le bailleur, de sorte qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [L] [S] [V] [C], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [L] [S] [V] [C] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [L] [S] [V] [C] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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