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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 oct. 2024, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [R] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/10/2024
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT4I ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [N] [S] [H] [F]
Mme [P] [C] [A] épouse [F]
Grosses : 2
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [N] [S] [H] [F]
né le 14 mars 1967 à VERSAILLES (78)
1 rue Antoine Perrin
13007 MARSEILLE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [C] [A] épouse [F]
née le 18 janvier 1978 à PERIGUEUX (24)
3 rue des Lièvres
63170 PERIGNAT LES SARLIEVES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Madame [P] [A] ont contracté mariage le 7 août 2004 devant l’officier d’état civil de Marsac-sur-l’Isle, sous le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [I], le 14 mai 2006,
— [T], le 7 janvier 2010.
Par requête conjointe déposée le 22 août 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er juin 2024,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
— la fixation de la résidence habituelle de [T] chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant à l’amiable durant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été, les trajets étant à sa charge,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, les parties renonçant à l’intermédiation financière, outre un partage des dépenses exceptionnelles des enfants.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 20 juin 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juin 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé entre les époux pour que Madame [P] [A] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [F].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de [T] et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, le père l’accueillant à l’amiable durant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été, les trajets étant à sa charge,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 200 euros par mois et par enfant sans intermédiation financière, outre un partage des frais exceptionnels des enfants.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 22 août 2024 ;
Prononce le divorce des époux [N], [S], [H] [F] et [P], [C] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 août 2004 à Marsac-sur-l’Isle (24),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 janvier 1978 à Périgueux (24),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 mars 1967 à Versailles (78) ;
Dit que Madame [P] [A] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [F] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2024 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [T] chez la mère ;
Dit que Monsieur [N] [F] accueillera [T] durant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été, selon des modalités à déterminer à l’amiable, les trajets étant à la charge du père ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [F] à l’entretien et à l’éducation de [I] et [T], soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, notamment en s’adressant à un huissier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement total ou partiel d’une pension alimentaire est susceptible de constituer un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [I] fixée à la charge de Monsieur [N] [F] par la présente décision, en raison du refus des parents en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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