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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 janv. 2025, n° 21/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/04353 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZNW
28E Demande relative à l’option successorale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
— Association [24],
ayant son siège social [Adresse 23] – [Adresse 15], [Localité 8]
représentée par AARPI DUPONT-BARRELLIER&JAUBERT par le ministère de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 123
et par Me Christophe BASSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
et
DEFENDEURS :
— Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 21]- décédé le [Date décès 2]/2022
— Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— Madame [T] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 6]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 5]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Catherine ROUSSELOT – 73
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame [G] [U], greffier stagiaire assistait à l’audience ,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
[F] [A] veuve [N] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 26], en ne laissant aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’ouverture et de description du 23 décembre 2016.
Elle a désigné son frère, Monsieur [W] [A], en qualité de légataire universel, et légué les sommes figurant sur ses comptes inscrits à la [18] de [Localité 5], à la [24] ( [25]) sise [Adresse 15] [Localité 8] .
Informée de ce legs par courrier en date du 22 octobre 2019 émanant de Maître [S], notaire, la [25] lui a transmis,par courriel du 6 novembre 2019 ses statuts, le décret lui reconnaissant sa qualité d’établissement d’utilité publique et sa comparution, et par délibération du 13 décembre 2019, a accepté ce legs. Des échanges entre Maître [S] et la [25] est apparue une divergence d’interprétation du testament suscité par lequel la testatrice a légué “les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5]”,Monsieur [A] considérant que seul le contenu du compte chèque détenu par la [18] doit revenir à la [25], alors que celle-ci estime que doivent également lui revenir les sommes correspondant aux deux comptes titres ouverts auprès de cette banque.
Par courrier de son conseil en date du 4 février 2021, la [25] a demandé à Monsieur [W] [A] la délivrance amiable de son legs particulier.
Par « mandat pour intervenir » adressé le 22 février 2021 à son conseil, Monsieur [A] a donné pour instruction de ne lui verser que « la somme de 37 071,43 euros provenant du compte chèque [18] en date du 19 avril 2020 IBAN [XXXXXXXXXX020]", confirmant la persistance de leur désaccord.
Selon exploit du 07 décembre 2021, la [24] a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Caen, aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande de délivrance judiciaire du legs particulier dont elle bénéficie. Cette première instance a été enrôlée devant la présente juridiction sous le numéro RG n°21/04353.
[W] [A] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder [H] [A], son fils, Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L], son petit fils et sa petite fille, par représentation de leur mère.
Par ordonnance du 16 juin 2022 , le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile, et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 novembre 2022 « pour justification de la mise en cause des héritiers de [W] [A] ».
Par courriel du 18 mai 2022, l’étude notariale [19] en charge de la succession de [W] [A], a transmis aux conseils de la [25] et des ayants droit de celui-ci l’acte de notoriété désignant comme héritiers:
— Monsieur [H] [A] son fils,
— Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L], ses petits-enfants.
Selon exploits des 17 et 18 novembre 2022,la [25] a fait assigner Monsieur [H] [A],Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] en vue d’obtenir la délivrance de son legs particulier sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/4220.
La jonction des deux instances a été ordonnée lors de l’audience de mise en état du 18 janvier 2023, sous le n°RG 21/04353.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressèment renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, l’Association « [24] ([25]) sollicite de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action lancée à l’encontre de Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A], aux fins de se voir délivrer le legs que lui a consenti [F] [A] veuve [N] par testament olographe du 12 avril 2015, portant sur « les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5] », sans distinction selon la nature desdits comptes (compte chèques et comptes titres),» ;
— dire que les dépens de l’instance seront supportés par la succession de [F] [A] veuve [N];
— condamner Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A]) sollicitent, sur le fondement de l’article 529 du code civil, de voir:
— débouter l’association [24] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner l’association [24] à leur verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue la 19 juin 2 024 et l’affaire appelée à l’audience en juge unique du 24 septembre 2024.
MOTIFS
1/ La régularité du testament objet du litige n’est pas contestée, ni en la forme, ni au fond.
2 /Sur la demande de la [24]
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, au jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 1011 du même code les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions”.
Par testament olographe en date du 12 avril 2015, [F] [A] veuve [N] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« (…)
°) Je confirme mes dispositions concernant mes chiens et mon incinération.
2°) je lègue a Madame [Z] [D] née le [Date naissance 9] 1943 a [Localité 27] canton de VAUD, Suisse et Monsieur ces parcelles suivantes sur la commune de [Localité 22] les n° C 3 + C [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 28] n° [Cadastre 11].
3°) je lègue les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5] a la ligue [25] nationale, [Adresse 15], [Localité 8].
A [Localité 26] le 12 avril 2005.
4°) je lègue a Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 17].1957 [Localité 5] la commode en marqueterie restaurée par Monsieur [M].
5°) le reste de mes biens notamment mon mobilier reviendra à mon frère Mr [W] [A] né le [Date naissance 13].1926 [Localité 21].
Concernant la phrase “ Je lègue les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5] “, Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] soutiennent que la défunte a eu l’intention de limiter son legs en faveur de la [24] aux sommes figurant sur ses comptes de dépôt, et que la mention “le reste de mon mobilier à mon frère”, figurant en fin de testament mentionne implicitement les comptes titres.
Ils produisent ainsi aux débats une « synthèse patrimoniale » émanant de la [18] Banque privée en date du 13 avril 2015 au nom de la défunte, distinguant entre l’épargne composée d’un compte chèques, des titres hérités de son époux comportant des actions et des OPCVM, et un contrat d’assurance-vie dont l’identité du bénéficiaire n’est pasrévélée.
La [24] conclut au rejet de cette interprétation.
Il s’agit selon le courrier émanant de Maître [S], notaire en charge de la succession, de:
— un compte chèques comportant au crédit la somme 37 071,43 euros;
— un premier relevé de portefeuilles pour un montant de 125 580 euros;
— un second relevé de portefeuille pour un montant de 34 221 euros.
Au vu de l’ordonnancement rigoureux de ses dernières volontés constaté par les parties, par ordre décroissant, force est de constater que [F] [A] veuve [N] aurait pu, si elle l’avait souhaité, ne pas se contenter de la formule générale “les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5]” et indiquer précisément en quoi consiste le legs consenti à la [25].
La formule“le reste de mon mobilier à mon frère”
pourrrait ainsi signifier que ce reste inclut les comptes titres dont l’attribution est disputée entre les parties.
L’intention de léguer les comptes titres à son frère aurait pu faire l’objet d’une mention plus précise, à l’image de la rédaction de ce testament, aux termes d’un paragraphe ou d’une formule dépourvue d’ambiguité gratifiant son frère du bénéfice de ces comptes -titres, ou encore par l’exclusion du legs au bénéfice de la [25], les sommes figurant sur mes comptes à la [18] par la formule: sauf les comptes -titres.
L’absence de précision sur les comptes dépôts ou titres, malgré la connaissance par la défunte de leurs différences, révèle sa volonté de faire masse des sommes figurant sur ses comptes, soit immédiatement identifiables concernant les compte de dépôts, soit par évaluation au jour de leur cession concernant les comptes titres.
L’argument avancé par Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] selon lequel [F] [A] veuve [N] ait connu l’acception du terme mobilier au sens des l’article 529 du code civil désignant comme meubles par destination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies, à la différence de son sens plus commun tiré de l’article 528 du même code qualifiant de meubles par nature les animaux et les corps pouvant se transporter d’un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l’effet d’une force étrangère, apparaît peu crédible, à l’examen de ce testament.
Il convient en outre de préciser que les titres financiers sont désignés comme “meubles “ et non “mobilier” dans leur acception juridique courante.
Enfin, la disposition “le reste de mon mobilier est attribué à mon frère [W] [A]” apparaissant en fin de testament de façon résiduelle, ne doit être interprétées que par application de l’article 528 du code cvil, pour clôturer cet acte.
Il y a dès lors lieu de déclare rrecevable et bien fondée en ses demandes l’association “[24] “, et d’ordonner la délivrance à son bénéfice, par Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A]), du legs consenti par [F] [A] veuve [N], « les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5]», sans distinction selon la nature desdits comptes (compte chèques et comptes titres), conformément au testament olographe du 12 avril 2015.
Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner solidairement Monsieur [H] [A], à Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A] ) à régler à l’association “[24]» la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par la succession de [F] [A] veuve [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée en ses demandes l’association “[24] “;
Ordonne la délivrance par Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A]), du legs consenti par [F] [A] veuve [N], au bénéfice de l’association “[24] ”, portant sur « les sommes figurant sur mes comptes à la [18] de [Localité 5]», sans distinction selon la nature desdits comptes (compte chèques et comptes titres), conformément au testament olographe du 12 avril 2015;
Déboute Monsieur [H] [A], Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A]) de l’intégralité de leurs demandes;
Condamne solidairement Monsieur [B] [P], Madame [T] [P] épouse [L] (pris en leurs qualités d’héritiers de [W] [A]), à verser la somme de 3 000 euros à l’association “[24] ”, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire;
Déboute l’association “[24] ” du surplus de ses demandes
DIT que les dépens sont à la charge de la succession de [F] [A] veuve [N].
Ainsi jugé le neuf Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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