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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/04929 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWX
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] – ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SNCF VOYAGEURS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 mai 2024 et 23 mai 2024, Madame [A] [D] épouse [X] a fait assigner la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle indique s’être blessée le 2 juillet 2022 en descendant d’un TGV en gare de [7].
Les démarches entreprises par son assureur la MATMUT auprès de la société assignée n’ont pas abouti, celle-ci lui ayant fait savoir que la matérialité des faits en cause n’était pas établie avec certitude.
Dans son assignation rédigée par référence à l’article 1231-1 du code civil, Madame [X] attend de la formation de jugement qu’elle déclare la partie adverse entièrement responsable de son dommage, qu’elle ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et qu’elle condamne la défenderesse à lui régler une provision de 4 000 €, avec réserve des demandes indemnitaires, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
L’intéressée fait valoir qu’elle a adopté un comportement normal au moment de la descente du train et fait preuve de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société SNCF VOYAGEURS conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, au motif que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été victime d’un accident voyageur ni celle d’un lien de causalité entre les constatations médicales dont elle se prévaut et la chute alléguée.
Subsidairement, elle entend opposer à la demanderesse une faute d’inattention, d’imprudence ou de néglience commise à sa descente de train constitutive de la cause du sinistre, ayant consisté à ne pas regarder où elle posait son pied et ne pas utiliser les barres de maintien.
A défaut, la société SNCF VOYAGEURS en appelle à un partage de responsabilité, avec une part de 10 % à sa charge et formulation des protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’expertise ainsi qu’un rejet de la demande de provision.
La défenderesse sollicite la condamnation de Madame [X] à prendre en charge les dépens directement recouvrés par son avocat et les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €, en vertu d’un jugement à déclarer commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [X]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, Madame [X] justifie de sa qualité de voyageur au moyen d’un billet SNCF relatif à un trajet de seconde classe à la date du 2 juillet 2022 au départ de [Localité 9] avec une arrivée en gare de [7] prévue à 19h50.
Elle fait état d’une déclaration d’accident corporel établie par ses soins le 27 juillet 2022 rapportant une chute sur l’épaule gauche à la descente du train lorsque son pied gauche s’est engagé entre la plateforme de la porte et le quai et que sa jambe s’est enfilée entre les deux accès.
Ce document porte mention d’une blessure au niveau de la hanche gauche.
Madame [X] se prévaut d’une attestation rédigée le 5 septembre 2022 par sa soeur Madame [U] [D] épouse [K], expliquant qu’elle voyageait dans le même wagon que la demanderesse et que celle-ci est tombée devant elle, en engageant son pied gauche dans l’espace entre la portière du train et la plateforme du quai de la gare.
Le témoin y précise que des passagers ont aidé Madame [X] à se relever, “en attendant les secours”.
Les pièces médicales versées aux débats en demande sont les suivantes :
— une ordonnance de Madame [N] [E], masseur-kinésithérapeute, en date du 8 juillet 2022 pour une écharpe de contention de l’épaule achetée le jour-même à la pharmacie [7] de [Localité 8]
— un certificat du 20 juillet 2022 du Docteur [F] [C], médecin généraliste, faisant état d’un examen consécutivement à une chute du 2 juillet 2022 et signalant une imagerie au sujet de laquelle rien n’est produit
— un compte-rendu d’IRM rédigé le 22 août 2022 à la suite d’un examen réalisé le 19 août 2022 attestant d’une rupture au niveau du tendon de l’épaule gauche
— une ordonnance du 19 octobre 2022 du Docteur [B] [O], chirurgien orthopédiste spécialiste de l’épaule, prescrivant 20 séances de rééducation de l’épaule gauche, puis une seconde du 13 décembre 2023 prescrivant 15 nouvelles séances
— un compte-rendu d’infiltraiton échoguidée effectuée le 14 novembre 2022 par le Docteur [V] [I] au niveau de l’épaule gauche
— un compte-rendu de radiographie de l’épaule gauche établi le 7 décembre d’une année inconnue par le Docteur [H] [M]
— un compte-rendu d’arthrographie et infiltration de l’épaule gauche du 9 février 2024 par le Docteur [L] [W]
— un compte-rendu d’arthroscanner de l’épaule gauche du 9 février 2024 par le Docteur [S] [T].
Ainsi, Madame [X], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’effectivité du sinistre autrement que par le témoignage d’un membre de sa famille qui prétend avoir voyagé avec elle sans fournir son propre billet de train et dont l’attestation a été rédigée plus de deux mois après les faits.
Il doit être relevé que Madame [X] s’est contentée de ses écritures initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et qu’elle n’a pas cru devoir répondre aux objections légitimement opposées en défense afin de produire toute pièce utile pour établir les circonstances de l’accident et notamment qu’elle a bien été médicalement prise en charge le 2 juillet 2022 au sein de la gare de [7].
En effet, l’intervention des services de secours, pourtant mentionnée par Madame [K] dans son attestation, n’est pas justifiée par la production d’un quelconque certificat, tout comme l’admission de Madame [X] dans un établissement de soins où elle a nécessairement été conduite pas les services en question.
Il apparaît par ailleurs que le premier document médical en date figurant au dossier de la demanderesse est l’ordonnance d’un masseur-kinésithérapeute dépourvue de toute référence à l’accident du 2 juillet 2022.
Seul le certificat émanant du Docteur [C] porte mention de ce sinistre, s’agissant d’une pièce relative à une consultation opérée 18 jours après la date de l’événément en cause, le temps écoulé entre l’examen et le motif allégué privant ce document de toute valeur probatoire.
Cette défaillance en matière de preuve fait obstacle à la moindre certitude quant à la réalité du sinistre allégué et exclut donc que soit consacré un droit à indemnisation au bénéfice de Madame [X] contre la société SNCF VOYAGEURS, de sorte que l’intéressée sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société SNCF VOYAGEURS conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [A] [D] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [A] [D] épouse [X] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA SNCF VOYAGEURS
Condamne Madame [A] [D] épouse [X] à régler à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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