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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 févr. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/02294
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Societé LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°438 429 63, venant aux droits de la SEMIVIT
ET :
[T] [M]
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Societé LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°438 429 63, venant aux droits de la SEMIVIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [M]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2015, la SEM LIGERIS a loué à M. [T] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 291,17 euros outre une provision sur charges.
Invoquant un défaut persistant de jouissance paisible des lieux loués de la part de son locataire, la SEM LIGERIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 pour voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusif de M. [T] [M];
— être autorisée à faire procéder à son expulsion ;
— voir supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’engagement de la procédure d’expulsion ;
— et obtenir la condamnation de M. [T] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SEM LIGERIS – représentée par son conseil- indique que M. [T] [M] a quitté les lieux et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] [M] est présent ; il confirme avoir quitté les lieux et admet que les troubles auditifs qui sont les siens ont pu nuire au calme de son voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le bailleur s’est désisté de ses demandes de prononcé de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
En conséquence, il apparaît justifié que M. [T] [M], supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le cout de la sommation interpellative .
En outre, compte tenu des démarches que la SEM LIGERIS a du engager pour remplir son obligation d’assurer une jouisance paisible à ses autres locataires, il ne sera pas inéquitable de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SEM LIGERIS se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SEM LIGERIS la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [T] [M], aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le cout de la sommation interpellative du 24 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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