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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 22 juil. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
22 juillet 2025
N° RG 25/01446 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFUQ
Minute N° 25/0243
AFFAIRE : [L] [M]
C/ [I] [R] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M],
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (MAROC), demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [W],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (GUINEE), demeurant et domicilié [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Grosse délivrée le :
à : Me Hedy MAKHLOUF – 363
[I] [R] [W] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [L] [M] (LRAR + LS)
[I] [R] [W] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Toulon, statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 70.737,50 € à titre de réparation du préjudice corporel et à la somme de 1.200 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 04 février 2025, dénoncé à Monsieur [L] [M] le 07 février 2025, Monsieur [I] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 56.392,21€ en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 05 mars 2025, Monsieur [L] [M] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 février 2025,
À titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce de deux années pour s’acquitter du montant résiduel de la dette de 44.292,95 €,
— suspendre le cours de l’intérêt au taux légal,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [L] [M] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que valablement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article R. 121-19 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Il est établi que la présente contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 04 février 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal que la saisie-attribution est fondée sur le jugement correctionnel rendu sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 janvier 2019.
Monsieur [L] [M] soutient que le jugement précité ne lui a jamais été signifié.
Monsieur [I] [W], à qui incombe la charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité, n’ayant ni comparu et ni produit d’éléments justificatifs, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de vérifier si la signification a été régulièrement effectuée ou si une exécution spontanée est intervenue.
Par suite, et en l’état des éléments soumis aux débats, il apparaît qu’aucun titre ne justifie la saisie-attribution contestée.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution pratiquée par acte du 04 février 2025 sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de Monsieur [L] [M], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de grâce qui n’est soumise au juge de l’exécution qu’à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [M],
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [I] [W] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [L] [M] auprès de la Banque Postale par acte du 04 février 2025 et en conséquence, ORDONNE sa mainlevée,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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