Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er sept. 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PINCENT
Me [Localité 8]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01499
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5WW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSE
Société Zurich Insurance Europe AG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
Décision du 01 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01499 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5WW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 1er septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Valoric Conseil Patrimoine, ci-après dénommée VCP, a été inscrite à l’ORIAS pour les activités d’intermédiation en opérations bancaires et services de paiement, de conseil en investissement financier et de courtage en assurance du 23 février 2012 au 7 janvier 2022, date de sa radiation du registre.
Le groupe Altipierre se présente comme une structure destinée à la constitution et à la gestion d’actifs immobiliers.
Dans le cadre de son développement, le groupe Altipierre a mis en place un produit d’investissement consistant en l’acquisition de parts sociales de sociétés en commandite simple, accompagnée d’un apport en compte-courant d’associé. Ce produit Altipierre permettait à des investisseurs privés de participer à des projets immobiliers et opérations patrimoniales.
La société Stonehedge a la qualité d’associé commandité de la SCS Altipierre Avantage, de la SCS Altipierre Avantage II, de la SCS Altipierre Capitalisation, de la SCS Altipierre Distribution et de la SCS Altipierre Distribution II.
Le 6 novembre 2017, la société VCP, [N] [O] épouse [B] et [R] [B] (ci-après " les époux [B] ") ont signé un document d’entrée en relation comportant l’ensemble des informations relatives au statut de la société VCP.
Le 20 novembre 2017, la société VCP a conclu avec les époux [B] une lettre de mission.
Le même jour, les époux [B] ont investi la société VCP d’un « mandat de recherche de solutions d’investissements » présentant les caractéristiques suivantes : un produit financier n’ayant pas le caractère « d’offre au public », un placement ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial, un placement présentant un taux de rendement garantie, supérieur à 5%, un produit prévoyant une possibilité de sortie au terme de la second année suivant la souscription et un produit prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous la forme de rentes ou de capital.
Aux termes du rapport de mission du 12 décembre 2017, la société VCP notait que par dérogation à leur profil de risque défensif, les époux [B] ont souhaité être considérés comme ayant un profil dynamique. Elle leur proposait divers investissements financiers dont le produit Altipierre.
Chacun des époux [B] a décidé de souscrire au produit Altipierre. Le 12 décembre 2017, [N] [O] épouse [B] a acquis, pour un montant de 15.000 euros, la propriété de 132 actions de la SCS Altipierre Avantage II. Le 12 décembre 2017, [R] [B] a acquis, pour un montant de 15.000 euros, la propriété de 132 actions de la SCS Altipierre Avantage II.
Le 22 juin 2017, la société VCP a conclu avec [F] [M] une lettre de mission.
Le même jour, [F] [M] a investi la société VCP d’un « mandat de recherche de placement ou de fonds privés » présentant les caractéristiques suivantes : l’objectif recherché étant l’obtention de revenus complémentaires, un capital de 30.000 euros (ayant pour origine ses revenus) à investir, une durée d’engagement allant de 5 à 8 ans, une rentabilité attendue entre 5 % et 7% en moyenne par an sous forme de revenus complémentaires.
Aux termes du rapport de mission du 11 juillet 2017, la société VCP notait l’envie de [F] [M] de diversifier son patrimoine et qualifiait son profil de risque de dynamique. Elle lui proposait divers investissements financiers dont le produit Altipierre.
[F] [M] a décidé de souscrire au produit Altipierre. Le 12 juillet 2017, [F] [M] a acquis, pour un montant de 30.000 euros, la propriété de 795 actions de la SCS Altipierre Distribution II.
Cet investissement faisait suite au premier investissement de l’intéressée.
Le 23 mars 2017, [F] [M] a acquis, pour un montant de 20.000 euros, la propriété de 53 actions de la SCS Altipierre Distribution.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Stonehedge, associé commandité des SCS Altipierre.
Les foncières Altpierre ont également été successivement placées en liquidation judiciaire. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Distribution II. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Distribution. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Capitalisation. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Capitalisation II. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Avantage II. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altipierre Avantage.
Le 10 mars 2022, [F] [M] a déclaré une créance d’un montant de 22.300 euros au passif de la SCS Altipierre Distribution II entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 13 avril 2022, [F] [M] a déclaré une créance d’un montant total de 14.900 euros au passif de la SCS Altipierre Distribution entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 13 avril 2022, [N] [O] épouse [B] a déclaré une créance d’un montant de 13.200 euros au passif de la SCS Altipierre Avantage II entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 13 avril 2022, [R] [B] a déclaré une créance d’un montant de 13.200 euros au passif de la SCS Altipierre Avantage II entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 25 novembre 2021, les époux [B] ont adressé, via leur conseil, une lettre de réclamation à la société VCP en sollicitant une proposition indemnitaire.
Le 22 mars 2022, [F] [M] a adressé, via son conseil, une lettre de réclamation à la société VCP en sollicitant une proposition indemnitaire.
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2023, [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] ont assigné la société Zurich Insurance PLC ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la société VCP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 30 août 2024, [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] demandent au tribunal, au visa des articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, de :
“- Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Mme [N] [O] épouse [B], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 16.200 €, répartie comme suit :
12.000 € au titre de de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux,
4.200 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Mme [N] [O] épouse [B] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à M. [R] [B], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 16.200 €, répartie comme suit :
12.000 € au titre de de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux,
4.200 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à M. [R] [B] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Mme [F] [M], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 48.600 €, répartie comme suit :
34.600 € au titre de de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux,
14.000 € (5.600 + 8.400) au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie,
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Mme [F] [M] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [N] [B], Monsieur [R] [B] et Madame [F] [M] une somme globale de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens”.
[N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] considèrent que la responsabilité de la société VCP doit être engagée pour manquement à ses obligations d’information et de conseil en sa qualité de conseiller en investissements financiers sur le fondement des articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier et des articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF.
Ils allèguent ainsi que la société VCP aurait manqué à ses obligations en orientant chacun d’entre eux vers des placements réservés aux professionnels et inadaptés à leur profil investisseur et leurs objectifs respectifs, en omettant de s’assurer de la fiabilité du placement Altipierre et de ses concepteurs, en préconisant le placement Altipierre alors que les documentations relatives à ce produit d’investissement auraient comporté plusieurs incohérences et des informations inexactes et trompeuses, en n’assurant pas le suivi réel et sérieux des placements et en dissimulant le montant de ses commissions.
Ils ajoutent que ces fautes sont en lien de causalité direct avec leurs préjudices respectifs, consistant en la perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux, en un préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme investie et en un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 24 octobre 2024, la société ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de :
“-Juger que VCP n’a commis aucune faute ;
— Juger que les préjudices allégués par madame [N] [O] épouse [B], monsieur [R] [B] et madame [F] [M] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées ;
En conséquence,
— Débouter madame [N] [O] épouse [B], monsieur [R] [B] et madame [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de VCP ;
En tout état de cause,
— Faire application des limites contractuelles de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, notamment sur l’application d’un plafond de garantie et d’une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre ;
— Écarter, dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par les demandeurs à l’instance, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Condamner madame [N] [O] épouse [B], monsieur [R] [B] et madame [F] [M] aux entiers dépens ;
— Condamner madame [N] [O] épouse [B], monsieur [R] [B] et madame [F] [M] à verser à Zurich Insurance Europe AG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
En réplique, la défenderesse rappelle que la société VCP était tenue à l’égard de chaque demandeur d’une obligation de moyens et non de résultat. Elle en déduit que le CIF ne saurait donc être tenu garant de la bonne exécution de l’opération qu’il a conseillée.
Elle souligne également que les dissimulations dont ils excipent, sont exclusivement imputables à la société Stonehedge qui est la conceptrice et la gestionnaire du montage litigieux. La société ZURICH INSURANCE PLC fait valoir que les investissements querellés étaient adaptés au profil et aux objectifs de chaque demandeur, consistant en l’acquisition de la propriété de parts sociales de sociétés privées non cotées, qui était réservée exclusivement à des investisseurs professionnels.
De plus, elle relève que la société VCP n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil. Elle note que le CIF a accompli sa mission avec compétence, soin et diligence, tout en indiquant qu’à la date des opérations litigieuses, aucune information de nature à faire douter du sérieux des investissements proposés et de la solvabilité desdites sociétés, n’existait.
Enfin, la société ZURICH INSURANCE PLC affirme que la société VCP n’a pas dissimulé aux demandeurs à l’instance, son mode de rémunération. Elle ajoute que ceux-ci n’ont pas confié à la société VCP une mission de suivi de leurs investissements et qu’elle n’est pas partie à l’engagement contractuel du groupe Altipierre.
Au surplus, la défenderesse déclare que les demandeurs ne justifient ni des préjudices allégués ni du lien de causalité direct entre ces derniers et les prétendues fautes commises par le CIF. De surcroît, la société ZURICH INSURANCE PLC rappelle les limites de sa garantie contractuelle, la société VCP ayant cessé son activité en janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur les obligations du Conseiller en Investissement Financier à l’égard de son client
A titre liminaire, il n’est pas discuté que la société VCP a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018 :
« I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.
IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. "
L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, prévoit que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter ".
L’article 325-5 du Règlement général de l’AMF édicte que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En qualité de conseiller en investissement financier, la société VCP était tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Au cas présent, il ressort de la lettre de mission en date du 20 novembre 2017 que les objectifs d'[N] [O] épouse [B] et [R] [B] étaient les suivants par ordre d’importance : « préparer votre retraite », « optimiser la rentabilité financière de vos investissements », le profil de risque des intéressés ayant été qualifié de dynamique.
Le mandat de recherche signé le même jour par [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] concerne un produit financier n’ayant pas le caractère « d’offre au public », un placement ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial, un placement présentant un taux de rendement garanti, supérieur à 5%, un produit prévoyant une possibilité de sortie au terme de la second année suivant la souscription et un produit prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous la forme de rentes ou de capital.
Les investissements en cause étaient adaptés tant à [N] [O] épouse [B], qu’à [R] [B] qu’à [F] [M], dans la mesure où ils permettaient de répondre aux objectifs précités, à savoir : investir dans l’immobilier et obtenir des revenus complémentaires.
La lettre de mission signée le 22 juin 2017 par [F] [M] relative à l’investissement Altipierre, qui fait état d’un profil de risque « dynamique », précise les objectifs suivants : « obtenir des revenus complémentaires ». Le mandat de recherche de placements ou de fonds privés signé le même jour évoque les objectifs suivants : « obtenir des revenus complémentaires » avec une rentabilité annuelle moyenne « entre 5% et 7% » et « une durée d’engagement de l’investissement » entre 5 et 8 ans ".
Les investissements en cause étaient adaptés à [F] [M], dans la mesure où ils permettaient de répondre aux objectifs précités, à savoir notamment l’obtention de revenus complémentaires.
Concernant les documentations contractuelles relatives au produit d’investissement Altipierre, il ressort des pièces versées aux débats que [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] étaient tous les trois, informés des risques inhérents à chacun des investissements souscrits, y compris celui de perte en capital, chacun des rapports de mission établi par la société VCP y faisant expressément référence, ainsi que les fiches descriptives de ces investissements qu’ils avaient signées respectivement le 12 décembre 2017 pour les époux [B] et le 22 juin 2017 pour [F] [M]. De même, une fiche d’information standardisée a été remise à chaque investisseur qui l’a paraphée. Une plaquette commerciale du groupe Altipierre produite aux débats, a également été communiquée par la société VCP aux époux [B].
[N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] disposaient de toutes les informations nécessaires pour apprécier les caractéristiques et risques inhérents au produit Altipierre que chacun d’entre eux a choisi.
Décision du 01 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01499 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5WW
De plus, la société VCP justifie avoir procédé, par la production de rapports de mission, à un examen de la situation de chacun de ses trois clients afin de lui proposer des investissements qu’elle estimait en adéquation avec cette situation, en analysant notamment les revenus et le patrimoine de chaque client ainsi que l’état de ses connaissances, de son expérience, de sa tolérance au risque et de l’horizon d’investissement souhaité.
Le groupe Altipierre ne rencontrait aucune difficulté financière au moment précis de la souscription des produits litigieux.
Il ne saurait en conséquence être reproché au conseiller en investissement financier un défaut d’information et de conseil quant à la fragilité du monteur d’un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l’opération ne faisait l’objet d’aucune alerte.
En outre, il n’entrait donc pas dans la mission de la société VCP de contrôler le suivi des opérations querellées et surtout, la société VCP n’est pas responsable de la réalisation et de l’opération dénoncée, ni de la solidité des montages juridiques.
Il convient de rappeler que les obligations d’un conseiller en investissement financier se limitent à l’état des connaissances au jour où l’opération s’est réalisée et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des informations dont il ne disposait pas.
Le conseiller en investissement financier n’est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombait pas de contrôler le suivi de l’opération souscrite.
Ainsi, compte tenu des données dont disposait la société VCP au jour de la réalisation des investissements, la société VCP a évalué à sa juste mesure l’adéquation de la situation financière de chaque demandeur à ses objectifs de placement.
Il résulte par ailleurs des documents d’entrée en relation signés par les époux [B] le 20 novembre 2017 et par [F] [M] le 22 juin 2017 que, s’agissant de la rémunération, le client a été informé juste avant l’apposition de sa signature que « cette mission pourra être justement rémunérée par des rétrocessions de commission par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez . En cas de mise en place par notre intermédiaire, de nos préconisations, un dégrèvement de 90% de nos honoraires sera appliqué. La prestation de conseil s’élèvera à 36 euros ». L’information était donc donnée par la société VLC de ce qu’elle percevait des commissions en tant qu’intermédiaire de la société qui autorise la commercialisation de ses produits (en l’espèce, Altipierre). Les pièces produites aux débats par les demandeurs sur le quantum des commissions perçues par d’autres CIF que la société VCP sont étrangères au présent litige.
Par suite, [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] ne sont pas fondés à reprocher à la société VCP et donc à son assureur d’avoir manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Ils sont également mal fondés à imputer un comportement déloyal au CIF.
En conséquence, les demandes d'[N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes
Succombant, [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne commande d’écarter l''exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [N] [O] épouse [B], [R] [B] et [F] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eures ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Cambodge ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sciences médicales ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- République ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Assurance maladie ·
- Fait
- Testament ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Libéralité ·
- Partie
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Handicapé ·
- Provision ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prestation compensatoire ·
- Reporter ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Société générale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Observation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.