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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 15 sept. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 25/01461 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NA64
29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [N] [H] épouse [D]
C/
Monsieur [O] [D], [T] [H]
Monsieur [C] [H]
Monsieur [A] [X]
Monsieur [P] [X]
Madame [N] [X]
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 42
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D], [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 96
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
non constitué
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 11]
non constitué
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 13]
non constitué
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 26 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [K] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 21]. Elle avait trois enfants issus d’une première union : Mme [N] [H], M. [C] [H] et M. [O] [H]. Son conjoint survivant était [E] [X], lequel est décédé le [Date décès 6] 2023 et avait plusieurs enfants : [A] [X], [N] [X], [P] [X].
Par acte d’huissier en date des 3 et 9 janvier 2024, Mme [N] [H] a fait assigner M. [O] [H] (acte signifié à personne), M. [C] [H] (acte signifié à personne), M. [A] [X] (acte signifié à tiers présent à domicile), M. [P] [X] (acte signifié à étude) et Mme [N] [X] (acte signifié à tiers présent à domicile), devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 7 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [N] [H] demande au tribunal de bien vouloir :
ORDONNER la réinscription de l’affaire RG 24/00211 au rôle du Tribunal et sa fixation pour plaider,
et dans un dispositif identique à celui de son assignation :
PRONONCER la nullité du testament olographe attribué à Madame [K] [Y] épouse [X] daté du 3 août 2018 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en l’étude de Maître [G], Notaire, le 10 septembre 2019,
OUVRIR les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [Y] épouse [X], et renvoyer les parties devant le Président de la chambre départementale des Notaires, avec faculté de délégation, afin qu’il dresse un projet de partage.
CONFIRMER, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [H] relève que le testament olographe du 3 août 2018 n’est pas rédigé de la main de sa mère, décédée le [Date décès 3] 2019 à la suite d’un cancer colo-rectal multi-métastatique. Elle expose avoir déposé plainte en juillet 2019 mais que cela a fait l’objet d’un classement sans suite, au motif que les faits dénoncés ne sont pas punis par un texte pénal. Elle note que face au dossier médical et aux conclusions du docteur [M] sur l’état de santé de sa mère à la date de rédaction du testament, Mme [H] est bien fondée à solliciter l’annulation du testament.
Elle ajoute que vu l’écriture sur le testament, il apparaît qu’il n’a pas été rédigé de la main de sa mère mais d’une tierce personne, très probablement son époux, M. [X]. Elle indique que si la signature est celle de sa mère, le reste ne l’est pas et que cette manoeuvre avait manifestement pour but de priver les enfants de Mme [K] épouse [X] de leurs droits dans la succession de leur mère; elle relève que dans le cadre de la procédure pénale en cours pour faux et usage de faux, une expertise médicale a été ordonnée et que l’expert le docteur [M] le 27 décembre 2022 a conclu que “dès juin 2018, Mme [H] [Y], atteinte de métastases cérébrales du fait de son cancer colique, n’est pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles”. Elle estime l’insanité d’esprit de sa mère à la date de rédaction du testament caractérisée et sollicite le prononcé de la nullité du testament, et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, relevant que la maison de cette dernière à [Localité 19] est l’élément principal de l’actif successoral.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [O] [H] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Mme [N] [H] de l’ensemble de ses demandes,
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] épouse [X],
condamner Mme [N] [H] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
M. [O] [H] conteste les affirmations de la demanderesse. Il rappelle que le testament litigieux de sa mère attribuait notamment à son fils [O] la quotité disponible de la succession. Il fait valoir que sa sœur se contente de verser aux débats une carte postale dont elle prétend qu’elle aurait été rédigée de la main de la défunte, afin de contester l’écriture du testament.
Il observe que le contenu du testament n’est cependant aucunement étonnant, dans la mesure où sa mère avait déjà fait part de son souhait d’avantager ses fils dans le cadre de la succession, la requérante ayant déjà perçu beaucoup d’argent de la part de sa mère de son vivant.
Il indique que si sa mère souffrait effectivement d’un cancer métastasé, pour autant ses capacités mentales n’étaient pas affectées ; ainsi le compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 11 novembre 2018 au 24 décembre 2018 fait état d’une patiente “gardant bonne conscience, elle garde le moral suite aux nombreux entretiens avec la psychologue”. Il souligne que ses rechutes demeuraient exceptionnelles, de sorte qu’en dehors de ces hospitalisations, elle ne souffrait d’aucune difficulté cognitive.
Bien que régulièrement avisés, M. [C] [H] (acte signifié à personne), M. [A] [X] (acte signifié à tiers présent à domicile), M. [P] [X] (acte signifié à étude) et Mme [N] [X] (acte signifié à tiers présent à domicile) n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Le délibéré est fixé au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil : Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, la demanderesse produit une écriture sur un dos de carte postale, qu’elle attribue à la défunte et observe la différence d’écriture avec celle sur le testament litigieux. Cependant, il n’est pas précisé de quand date l’écriture sur le dos de la carte postale et il ne peut être établi par ce seul document si réellement c’est la défunte qui l’avait écrit, ne permettant pas une comparaison utile. En outre, dans son expertise médicale, le docteur [M] a conclu que l’état de santé de [Y] [K] ne l’empêchait pas physiquement d’écrire ledit testament.
La demanderesse soutient que c’est en réalité [E] [X] qui avait écrit le testament mais ne produit cependant pas suffisamment d’éléments probants, en l’absence d’expertise d’écriture, pour conclure en ce sens.
En vertu de l’article 901 du code civil : Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il n’est pas contesté et cela ressort des pièces versées au dossier que [Y] [K] souffrait depuis plusieurs années d’un cancer colo-rectal.
Si le défendeur indique que leur mère voulait privilégier ses fils, compte tenu de sommes d’argent déjà données à sa fille, et produit une attestation en ce sens, il convient aussi de relever que le testament le privilégie cependant lui seul, ne permettant pas de conforter entièrement son propos. Seule l’étude du contexte médical peut permettre de retenir ou non l’insanité d’esprit de la défunte lors de la rédaction du testament litigieux.
Selon compte-rendu d’hospitalisation du Dr [V], pour une hospitalisation proche de la date de rédaction du testament, à savoir entre le 16 et le 20 juillet 2018, le médecin relève : « elle a rencontré la psychologue », « nous avons fait le point sur son autonomie ». Le 14 novembre 2018, dans un contexte de dégradation de son état de santé, le médecin relève « la patiente garde bonne conscience, elle garde son moral ». Cependant, selon IRM cérébral du 9 juillet 2018, il était noté une « aggravation de l’état neurologique » et le 16 juillet 2018, le docteur [V] notait une « confusion de plus en plus manifeste » de [Y] [K].
Dans le cadre d’une procédure pénale, une ordonnance du 8 avril 2022 a été rendue de commission d’expert aux fins d’expertise médicale, pour des faits du 3 août 2018, avec un rapport du docteur [S] [M] en date du 30 septembre 2022. Dans le cadre de ce litige sur le testament, il était explicitement demandé à l’expert de préciser si [Y] [K] était en pleine possession de ses capacités intellectuelles le 3 août 2018 ou si elle présentait un état de vulnérabilité susceptible d’affecter la liberté de son consentement à rédiger le testament litigieux. Le docteur [M] répond de la manière suivante : « Dès juin 2018, Mme [H] [Y], atteinte de métastases cérébrales du fait de son cancer colique, n’est pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Elle présente en outre du fait de sa maladie un état de vulnérabilité qui est susceptible d’affecter la liberté de son consentement ; en particulier, dès le 20 juin 2018 (scanner). Son cancérologue parle d’ailleurs de « confusion de plus en plus manifeste ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que [Y] [K] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament litigieux le 3 août 2018.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à l’annulation du testament.
Sur la demande tendant à la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de partage amiable et de l’indication de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de faire droit à la demande concordante des parties représentées tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [K] décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 21].
Il n’y a pas lieu à désignation du président de la Chambre des notaires mais d’un notaire nommément désigné, personnellement en charge de sa mission. Il sera désigné Maître [W] [L] notaire aux fins d’y procéder.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Le notaire commis sera chargé de procéder à l’évaluation de tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données.
Etant rappelé qu’à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de l’assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du testament olographe de [K] [Y] en date du 3 août 2018 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en l’étude de Maître [G], notaire, le 10 septembre 2019,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [K] décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 21],
DÉSIGNE, pour y procéder :
Maître [W] [L], notaire,
[Adresse 15],
[Localité 17]
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA,
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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