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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZK
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000842
N° de minute 25/01161
affaire : [E] [S] [G] [P] [H]
c/ [K] [J] (mineure), [L] [J] (mineure), [I] [D]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [S] [G] [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [K] [J],
mineure sous le régime de l’administration légale de sa mère, Madame [W] [U], prise en sa qualité de représentante légale
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [J],
mineure sous le régime de l’administration légale de sa mère, Madame [W] [U], prise en sa qualité de représentante légale.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 5 février 2025,Mme [E] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [I] [D], Mademoiselle [K] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] et Mademoiselle [L] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin 2025,Mme [E] [H] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes adverses
Mme [I] [D], [Localité 14] [K] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] et [Localité 14] [L] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal le rejet des demandes
— la condamnation de Madame [H] à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et dire que la consignation sera à la charge de Madame [H]
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [H] a acquis le 6 juillet 2023 un appartement situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 6], auprès des consorts [A].
Elle fait valoir que quelque temps après la vente, elle a constaté d’importants problèmes d’humidité dans l’appartement ainsi que des taches de moisissure sur des zones repeintes et justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] le 2 février 2024 aux fins de mise en demeure de prendre à sa charge les travaux de remise en état ou de prendre acte de l’annulation de la vente.
Elle expose avoir appris qu’en 2018, des travaux de cuvelage avaient été effectués pour remédier à des problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau dans l’appartement en versant une facture du 10 décembre 2018 d’un montant de 23 000 euros et ajoute qu’elle n’a jamais été informée par les vendeurs des désordres affectant le bien pourtant connus d’elles de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de leur garantie pour vice caché.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 30 septembre 2024, qu’un taux d’humidité entre 25 et 35 % est constaté dans l’appartement, que l’intégralité des murs et plafonds de la cuisine sont recouverts de lambris de bois pouvant masquer des désordres liés à l’humidité et que les murs de la chambre présentent de l’humidité et sont recouverts également de lambris en bois. Il est constaté dans la cave d’importants désordres liés à l’humidité..
Bien que les défenderesses s’opposent à la mesure d’expertise en faisant valoir que Mme [H] a pu visiter les lieux à plusieurs reprises et y a même habité à titre gratuit pendant un mois avant la signature définitive de sorte qu’elle aurait pu remarquer les prétendus désordres dont elle fait état à ce jour, qu’elle a pris la décision de ne pas chauffer le bien de manière volontaire et que cette situation engendre une condensation et un développement d’humidité, force est de relever que Madame [H] justifie utiliser les appareils de chauffage en versant une facture EDF du 19 septembre 2024 un montant de 1989 € . En outre, il convient de considérer que les moyens soulevés sont inopérants pour faire obstacle à ce stade à la demande d’expertise sollicitée dans la mesure où l’expertise sollicitée ajustement pour finalité de rechercher la cause des désordres et de donner tous éléments utiles afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [E] [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [E] [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [I] [D], [Localité 14] [K] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] et [Localité 14] [L] [J] représentée par sa mère Madame [W] [U] de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [Y] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11], demeurant
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [E] [H] dans son assignation et les pièces versées;
* donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le bien est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [E] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard 30 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Mme [E] [H] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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