Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 23/03271
TJ Béthune 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien biologique

    La cour a constaté que les éléments fournis par la mère, y compris des attestations, démontrent qu'elle était séparée de Monsieur [K] au moment de la conception, et que ce dernier n'est donc pas le père biologique de l'enfant.

  • Accepté
    Modification du nom de l'enfant

    La cour a décidé que, suite à la contestation de paternité acceptée, l'enfant doit porter le nom de sa mère.

  • Accepté
    Transcription de la décision

    La cour a ordonné la transcription de la décision sur l'acte de naissance de l'enfant, conformément à la décision de changement de nom.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Monsieur [J] [K], en tant que partie succombante, doit être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/03271
Numéro(s) : 23/03271
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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