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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [X]
c/
[S] [K]
[A] [K].
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBREIL
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03271 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5KY
Minute: 361 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 11 Juin 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Madame [B] [X] née le 07 Mars 2002 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 RUE DU 14 JUILLET – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5402 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant CHEZ MR ET MME [K] – 36 RUE HECTOR LALOUX – 62300 LENS
défaillant
A.S.E.J PAS DE CALAIS es qualité d’administrateur ad’hoc de [A] [K] né le 29 mars 2021 à LENS, dont le siège social est sis 80 PLACE DU CAPITAINE MICHEL – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 11 Juin 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [B] [X] a donné naissance à l’enfant [A], [W], [H], [J] [K], reconnu par sa mère et par M. [J] [K] le 02 octobre 2020.
Par ordonnance du juge des tutelles pour mineurs du tribunal de proximité de Lens, en date du 29 octobre 2023, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [F] [K], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire.
Au motif que M. [J] [K] ne serait pas le père biologique de l’enfant, par exploits de commissaire de justice du 18 octobre 2023, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [B] [X] a assigné M. [J] [K] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune , aux fins notamment de :
— déclarer Mme [B] [X] recevable et bien fondée en son action en contestation de paternité de M. [J] [K] ;
— dire que M. [J] [K] n’est pas le père biologique de [F] [K], né le 29 mars 2021 à Lens et en conséquence, anéantir le lien de filiation établi à cet égard ;
— dire que l’enfant [F] [K] portera désormais le nom de sa mère soit [X] et qu’il en sera fait mention sur son acte de naissance et partout où besoin serait ;
— subsidiairement, ordonner une expertise biologique aux fins d’examen comparatif des sangs ou empreintes génétiques de Mme [B] [X], M. [J] [K] et l’enfant [F] aux frais avancés des défendeurs ;
— condamner M. [J] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’examen comparé des sangs ou d’expertise génétique des parties ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— condamner M. [J] [K] aux dépens.
L’ASEJ a comparu à l’instance. Assigné à domicile, M. [J] [K] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 avril 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné un examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) confiée à l’IGNA de M. [J], [G] [K], né le 18 mai 2000 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [B], [T], [N] [X] née le 07 mars 2002 à Lens (Pas-de-Calais) et l’enfant [F], [W], [H], [J] [K], né le 29 mars 2021 à Lens (Pas-de-Calais) ;
— sursis à statuer ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé au greffe un rapport de carence le 12 novembre 2024, aux termes duquel il précise n’avoir pu accomplir sa mission, M. [J] [K] ne s’étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire au 13 mai 2025 et l’a fixé pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 mai 2025, renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 devant le juge rapporteur pour l’émission de l’avis du parquet. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 05 novembre 2024, Mme [B] [X] sollicite du tribunal de céans de :
— dire que M. [J] [K] n’est pas le père biologique de [F] [K] né le 29 mars 2021 à Lens et en conséquence, anéantir le lien de filiation établi à cet égard ;
— dire que l’enfant [A] [K] portera désormais le nom de sa mère soit [X] et qu’il en sera fait mention sur son acte de naissance et partout où besoin serait ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— condamner M. [J] [K] aux dépens.
Mme [X] expose avoir entretenu une relation avec un tiers, pendant une période de séparation d’avec M. [K], qui ne serait pas le père biologique de l’enfant.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, l’ASEJ demande à la présente juridiction de :
— faire droit à la demande de Mme [B] [X] d’annulation de la reconnaissance de paternité de M. [J] [K] à l’égard de l’enfant [F] [K] né le 29 mars 2021 à Lens ;
— en conséquence, dire que le patronyme de l’enfant sera désormais [X] ;
— ordonner la transcription sur les actes de l’état civil ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— réserver des dépens.
Selon avis écrit en date du 10 juin 2025 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République indique s’en rapporter à la décision qui sera prise par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
L’article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d’une abstention ou d’un refus par une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction, dès lors que l’autre parent produit des éléments concordants permettant d’établir la filiation.
En l’espèce, l’IGNA a convoqué M. [K] par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 septembre 2024 aux opérations d’expertise. M. [K], qui avait par ailleurs été touché par l’assignation devant la présente juridiction (acte remis à domicile à sa mère, Mme [I] [K]), savait nécessairement dans quel contexte il était convoqué.
Mme [X] justifie par ailleurs, par la production d’attestations, qu’elle était séparée de M. [K] pendant la période de conception de l’enfant, et qu’elle entretenait alors une relation de couple avec une personne dénommée M. [O], lequel est venu vivre avec elle chez ses parents.
Il résulte de ces éléments que M. [K] n’est pas le père biologique de l’enfant [A], de sorte que la demande de contestation de paternité sera accueillie.
En conséquence, l’enfant portera le nom de sa mère, [X].
Sur les frais de procédure et les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile dispose que
En l’espèce, M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [J] [K] n’est pas le père biologique de l’enfant [A], [W], [H], [J] [K] né le 29 mars 2021 à Lens ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de [X] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [A], [W], [H], [J] [K] désormais [A], [W], [H], [J] [X] sur les registres de l’état civil de la commune de Lens;
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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