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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 23/00684 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJN3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
[Z] [I]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [B], muni d’un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
Monsieur [C] [P]
[13] [Localité 15] BAL 1641
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 juin 2023
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 1 juin 2023, le conseil de Madame [R] [H] assistée par [14], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a contesté devant le Pôle social de [Localité 15] une décision de la commission de recours amiable de la [12] du 7 novembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022 rejetant sa contestation d’un indu de 4 775,54 euros pour la période du 1 septembre 2020 au 3 mai 2021.
A l’audience du 30 mai 2024, Madame [H] a sollicité la mise en cause de Monsieur [C] [P].
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [R] [H] et [Z] [I] sont représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
— juger que Mme [H] n’a pas commis de faute ni de manœuvres frauduleuses,
— juger que l’indu ne lui est pas imputable et qu’elle n’a pas perçu les sommes destinées à M. [P],
— constater l’absence de dette et renvoyer la [10] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [P]
— Débouter la [10] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait notamment valoir que :
— sa demande est recevable compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2023,
— elle est titulaire de l’AAH et placée sous mesure de curatelle renforcée,
— elle a déposé plainte contre M.[P] le 30 juin 2022 pour l’avoir forcée à ouvrir un compte Nickel après avoir été frappée violemment,
— sa capacité d’élaboration et de gestion paraît incompatible avec la fraude dont on l’accuse,
— la [10] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [H] aurait usurpé les codes confidentiels de M. [P] pour demander le versement des prestations revenant à celui-ci ni qu’elle serait l’auteure des courriers adressés à la [10] pour solliciter la poursuite du versement des prestations sur un compte Nickel ouvert à son nom.
La [12] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours irrecevable,
— confirmer l’indu frauduleux et condamner Mme [H] à payer la somme de 4775,54 euros,
— a titre subsidiaire, condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 4775,54 euros.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait notamment valoir que :
— elle établit par les pièces du dossier que Mme [H] a perçu frauduleusement des prestations destinées à M. [P] sans l’accord de celui,
— la [10] a déposé plainte contre elle,
— elle a servi un rappel à M. [P] pour un montant de 4775,54 euros dont elle est fondée à demander le remboursement par Mme [H], et dont le solde s’élève à 1973,56 euros,
— M. [P] a déposé plainte contre Mme [H] en 2021 soit bien avant le dépôt de plainte de Mme [H].
Monsieur [C] [P] a été cité par acte remis à sa dernière résidence connue le 3 juin 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le délai de deux mois pour saisir le Pôle Social à commencé à courir le 15 décembre 2022. Il a été valablement interrompu par le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2023 jusqu’au 28 avril 2023, date de la décision accordant à Mme [H] l’aide juridictionnelle totale. Le délai courait jusqu’au 28 juin 2023 de sorte que le recours introduit le 1 juin 2023 est recevable.
2 Au fond
La [10] établit au travers des pièces versées aux débats la fraude de Mme [H].
En effet, il apparaît que M. [P] était allocataire de la [10] depuis plusieurs années. Ses prestations étaient versées sur un compte dont il était le seul titulaire.
Il a vécu quatre ans avec Mme [H].
A compter du 30 octobre 2020, alors qu’il n’était plus à son domicile depuis mars 2020, des changements de coordonnées bancaires et de communication (mail et portable) ont été effectués via son espace PERSONNEL « caf.fr » à la suite desquels les prestations de M. [P] (RSA, prime exceptionnelle et aide exceptionnelle) due pour la période de septembre 2020 à mai 2021 pour un total de 4775,54 euros ont été versées sur un compte Nickel dont la titulaire était Mme [H], et elles ont été dépensées.
Monsieur [P], domicilié au CCAS, a informé la [10] de l’absence de versement de ses prestations depuis plusieurs mois en mars 2021.
La [10] a alors sollicité des attestations de la part de M. [P] et de Mme [H] afin de pouvoir poursuivre le versement des prestations sur ce compte Nickel. Trois attestations ont ainsi été transmises à la [10] datées des 29/04/2021, 04/05/2021 et 23/07/2021, qui sont écrites de la même main alors qu’elles sont censés émaner de deux personnes différentes, M. [P] et Mme [H]. Surtout, cette écriture est similaire à celle de Mme [H] lorsqu’elle a sollicité une remise de dette à la [10] en 2023.
En outre, l’écriture figurant sur ces trois attestations est fortement différente de l’écriture de M. [P] apparaissant sur l’attestation transmise par celui-ci à la [10] le 21/06/2021 certifiant qu’il n’a jamais souhaité que ses prestations soient versées sur le compte de Mme [H].
Il est ainsi établi que M. [P] n’est pas l’auteur des attestations des 04/05/2021 et 23/07/2021 et que Mme [H] a profité des prestations versées sur son compte.
Pour tenter d’échapper à l’indu, Mme [H] soutient qu’elle aurait été contrainte par M. [P] d’ouvrir un compte Nickel.
Or, le dépôt de plainte de Mme [H] en date du 30 juin 2022 apparaît tardif et en tous cas nettement postérieur à l’indu qui lui est réclamé par la [10], et il fait référence à des violences mais non à l’ouverture forcée d’un compte bancaire.
De plus, M. [P] possédait déjà un compte bancaire de sorte qu’il n’avait aucun besoin de modifier ses coordonnées bancaires pour percevoir les prestations de la [10].
Enfin, M. [P] s’étant aperçu des manœuvres de Mme [H], il a déposé plainte à l’encontre celle-ci pour usurpation de coordonnées électroniques dès le 8 mars 2021 puis à nouveau le 18/10/2021 pour escroquerie.
Madame [H] invoque également sa vulnérabilité mais il convient de noter que M. [P] ne vivait plus avec elle lorsqu’elle a procédé à la modification des coordonnées sur l’espace « caf.fr » de celui-ci, et qu’elle a pu être aidée dans ses manœuvres par toute autre personne qu’elle aurait reçue à son domicile.
Dans ces conditions, la [10] rapporte la preuve des manœuvres frauduleuses de Mme [H] et du montant de l’indu dont le solde s’élève à 1973,56 euros.
Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
Rien ne justifie les demandes formées à l’encontre de M. [P].
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la [12] la somme de 1973,56 euros au titre du solde de l’indu dont le caractère frauduleux est établi ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 9]
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