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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 22/01970 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WI3J
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
[Y] [M], Compagnie d’assurance MMA IARD, CPAM DE LA GIRONDE
[T]
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MMA IARD RCS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 janvier 2021, Monsieur [F] a été gravement blessé lors du chargement d’un container de stockage sur le plateau du véhicule appartenant à Monsieur [M], assuré auprès de La S.A. MMA IARD.
La chute du container sur son pied droit a occasionné un délabrement majeur du pied droit (fracture ouverte) pour lequel il a été pris en charge aux service des urgences du CHU de [Localité 11] et a subi plusieurs interventions de reconstruction, greffes, puis une rééducation au sein de la Tour de [Localité 14].
Monsieur [F] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par actes délivrés les 3 et 7 février 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la MMA IARD et Monsieur [M] de leurs demandes,
— RECONNAITRE le principe de la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [F],
— DECLARER Monsieur [M] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil
— CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [F] ,
— CONDAMNER en tout état de cause la compagnie d’assurance MMA IARD à garantir Monsieur [M] au titre des conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [F] ,
— ORDONNER une expertise médicale avec désignation de tel expert qu’il plaira avec mission complète et habituelle en la matière,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Monsieur [F] la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— SURSEOIR à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Monsieur [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER Monsieur [M] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [F] le 23 janvier 2021 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE, à titre principal sur le fondement de la Loi dite BADINTER du 05 juillet 1985, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [F] ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] et la SA MMA IARD à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ;
— ORDONNER l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [F] ;
— SURSEOIR A STATUER sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE et, le cas échéant, les postes soumis à recours, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] et la SA MMA IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] et la SA MMA IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] et de la compagnie MMA IARD à l’indemniser de son entier préjudice.
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à Monsieur [M] et de la compagnie MMA IARD qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [F], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, avec la mission telle que proposée,
— DEBOUTER Monsieur [F] et la CPAM de la GIRONDE de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] et de la compagnie MMA IARD à verser la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice pour le premier, et 50.000 € à titre de provision à valoir sur les dépenses de santé engagées pour la seconde, ces demandes souffrant d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [F] et la CPAM de la Gironde de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] et de la compagnie MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Monsieur [M] et la compagnie MMA IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [F] et la CPAM de la GIRONDE de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Monsieur [F] sollicite à titre principal à voir reconnaitre son droit à indemnisation sur le fondement de la Loi BADINTER au motif que l’accident a été causé par la chute d’un container au cours de son déchargement d’un camion appartenant à Monsieur [M], alors que le moteur du véhicule était en marche et qu’il s’agit donc d’un fait de circulation.
Il expose qu’il doit être considéré comme une victime non conductrice et qu’il n’est pas démontré de sa part une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident. Il conteste à ce titre être monté sur le plateau du camion de sa propre initiative, et avoir sauté sur une planche de bois pour faire levier.
Subsidiairement, Monsieur [F] sollicite à voir déclarer Monsieur [M] responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en ce qu’il était le gardien du container car il était en chargement sur le camion plateau dont Monsieur [M] était propriétaire et conducteur, ce dernier controlant le vérin hydraulique au fin de levage du container. Il expose que le container était en mouvement lors du dommage, sa chute lors du chargement ayant causé sa blessure au pied.
Il conteste la caractérisation de la faute exonératoire à son encontre telle qu’invoquée par les défendeurs, pour les mêmes motifs, exposant qu’en tout état de cause, son comportement ne saurait remplir les caractéristiques de la force majeure.
Monsieur [M] et la SA MMA IARD font valoir que le fondement juridique de la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable aux faits de l’espèce en ce que le fait de circulation n’est pas caractérisé. Ils soutiennent que le camion était en stationnement, et que le dommage résulte d’un élément du véhicule étranger à sa fonction de déplacement, seul le vérin hydraulique du camion étant en mouvement afin de charger le container sur le plateau.
Subsidiairement, ils sollicitent à voir exonérer Monsieur [M] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au motif que l’imprudence fautive de Monsieur [F] est la cause exclusive de l’accident invoquant :
— qu’il a pris l’initiative de monter sur le plateau alors même que Monsieur [M] était en train d’effectuer une manœuvre consistant à manipuler et à soulever un container pesant plusieurs tonnes
— que sous une pluie battante, il a sauté sur une planche humide qu’il venait de glisser sous le container pour faire levier, ce qui a occasionné sa blessure.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
L’article 3 dispose que “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
Est considéré au sens de ces dispositions comme étant un fait de circulation, la chute sur la victime d’un élément transporté lors du déchargement d’un camion en stationnement. À l’inverse, s’agissant des “véhicules-outils” type chariot élévateur, moisonneuse batteuse, tondeuse à gazon autoportée, ou grue sur chenilles, sont exclus du champ des présentes dispositions, les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin était immobilisé et utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a été blessé par la chute du container alors que celui-ci était hissé sur la plateforme du camion lors de la manoeuvre réalisée par Monsieur [M], moteur allumé.
Il convient de relever que le véhicule concerné par l’accident était un camion et donc un véhicule simple et non un “véhicule-outil” comme invoqué par Monsieur [M].
La chute du container sur la victime lors de son chargement sur le camion constitue donc un fait de circulation, sans qu’il n’y ait lieu de considérer que cette chute soit intervenue lors de l’utilisation de ce camion dans sa fonction “outil”. En tout état de cause, Monsieur [F] n’a pas été blessé par le vérin hydraulique du véhicule même mais par la chute d’un objet chargé sur le camion dont la cause reste indéterminée.
Les dispositions précités trouveront donc à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant d’un accident de circulation, il convient de considérer Monsieur [F] comme une victime non conductrice.
Ainsi, seule une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident peut lui être opposée au fin de voir écarter son droit à indemnisation.
En l’état, il est reproché à Monsieur [F] d’avoir pris place à l’arrière du camion pendant le chargement et d’avoir sauté sur une planche pour faire levier lors du chargement du container. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] était bien sur la plateforme du camion. Néanmoins, Monsieur [M] et la SA MMA IARD ne versent aucun élément permettant de corroborer les déclarations unilatérales de Monsieur [M] s’agissant de l’utilisation d’une planche sur laquelle Monsieur [F] aurait sauté, ou le fait qu’il serait monté sur la plateforme contre ou sans l’avis du conducteur.
Faute de démontrer la réalité de cette faute invoquée à l’encontre de la victime, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [M] et de la SA MMA IARD aux fins de rejeter la demande d’indemnisation formée par Monsieur [F].
Sur l’application de la garantie contractuelle de la S.A. MMA IARD
L’article L. 211-1 al 1 du Code des assurances énonce que “toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.”
L’article R. 211-5 du Code des assurances prévoit que l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
En l’espèce, la S.A. MMA IARD est l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [M].
Il est constant que Monsieur [F] a été blessé lors de la chute d’un objet chargé sur la camion aux fins d’être transporté.
Le dommage subi par Monsieur [F] entre donc dans les conditions d’application de l’obligation d’assurance telle que décrite aux dispositions précitées. La garantie contractuelle de la S.A. MMA IARD, assureur du véhicule de Monsieur [M] a donc vocation à s’appliquer.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] et la S.A. MMA IARD à indemniser Monsieur [F] de son entier préjudice tel que résultant de l’accident du 23 janvier 2021 outre celui de la CPAM de la Gironde, es qualité de tiers payeur.
Sur la demande aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F]
Monsieur [F] né le [Date naissance 3] 1983, exerçant la profession de carreleur intérimaire au moment des faits, a présenté suite aux faits une plaie profonde du pied droit de type fracture par écrasement complexe ouverte de l’avant-pied.
Une ITT de 90 jours a été fixée initialement.
Il a subi plusieurs interventions et son état a nécessité des soins importants outre une rééducation longue. Il n’a pas repris son activité professionnelle.
Il convient d’une part d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, avec mission habituelle en la matière.
D’autre part, le droit entier à indemnisation de Monsieur [F] ayant été reconnu par la présente décision, et l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] et la S.A. MMA IAR à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 25 000 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur [M] et de La S.A. MMA IARD, tiers responsable à lui rembourser les frais exposés pour son assuré social, Monsieur [F].
En l’absence de liquidation du préjudice corporel, et la CPAM n’ayant pas encore de créance définitive à faire valoir, il convient de sursoir à statuer sur le montant de l’indemnité dûe à la CPAM de la GIRONDE à ce titre.
Par ailleurs, la créance provisoire versée fait état d’une somme engagée pour Monsieur [F] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 93 973,61 € et au titre des indemnités journalières à hauteur de 12 544,18 €.
L’obligation étant non sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [M] et la S.A. MMA IARD à verser à la CPAM une somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la somme due par Monsieur [M] et la S.A. MMA IARD au titre des indemnités versées à son assuré social.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1500 € à Monsieur [F]
— 1000 € à la CPAM de la Gironde.
La demande formée à ce titre par Monsieur [M] et la S.A. MMA IARD sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [M] et de la S.A. MMA IARD est entier ;
REJETTE la demande de la S.A. MMA IARD tendant à voir écarter sa garantie contractuelle ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] et la S.A. MMA IARD à indemniser Monsieur [F] s’agissant du préjudice causé par l’accident dont il a été victime le 23 janvier 2021;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] confiée
au docteur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 13]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F],
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM de la GIRONDE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation due au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] et La S.A. MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 € à Monsieur [F],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] et de la S.A. MMA IARD tendant à voir condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 mai 2026 pour conclusions au fond des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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