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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU MARAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNU
N° de Minute : L 26/00056
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. DU MARAIS
C/
[E] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU MARAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [J] [I], co-gérant, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2024 à effet au 15 octobre 2024, la S.C.I. DU MARAIS a donné à bail à M. [E] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 465 euros, outre une provision sur charges de 15 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la S.C.I. DU MARAIS a fait signifier à M. [E] [H] un commandement de payer la somme principale de 1.185 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 février 2025, la S.C.I. DU MARAIS a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater que la clause résolutoire, contenue au bail est acquise et que la location consentie à M. [E] [H] cesse de plein droit,
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
Ordonner l’expulsion de M. [E] [H] des locaux ainsi que de tout occupant de leur chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner M. [E] [H] au paiement du solde locatif au 16/01/2025 soit la somme de 1.935 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner M. [E] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 480 euros,
Condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [E] [H] en tous les dépens en vertu de l’article 696 du Nouveau Code de procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer (90,73 euros) et de la présente assignation (86,92 euros) ainsi que la dénonce de l’assignation au représentant de l’état telle que prévue au tableau 3-3 numéro 178 sous l’article A 444-43 du Code de Commerce au titre des formalités, requêtes et diligences et de la formalité auprès de la CCAPEX conformément à l’article A 444-45 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la S.C.I. DU MARAIS est représentée par M. [J] [I], régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.C.I. DU MARAIS s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 novembre 2025, à la somme de 6.315 euros. Il indique que le chèque de caution a été refusé. Enfin, il indique avoir une fille de 19 ans qui cherche actuellement un logement et qui pourrait résider dans celui qu’occupe actuellement M. [E] [H].
Régulièrement assigné à personne, M. [E] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [H], assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.C.I. DU MARAIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I. DU MARAIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 octobre 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [E] [H] le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.185 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 13 janvier 2025, 24h00.
L’expulsion de M. [E] [H] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.C.I. DU MARAIS fait ressortir une dette d’un montant de 6.011 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [E] [H], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [E] [H] à payer à la S.C.I. DU MARAIS la somme de 6.011 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de l’assignation, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [E] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 480 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.C.I. DU MARAIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LA juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.C.I. DU MARAIS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2024 entre la S.C.I. DU MARAIS et M. [E] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] sont acquises à la date du 13 janvier 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la S.C.I. DU MARAIS au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 480 euros ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la S.C.I. DU MARAIS la somme de 6.011 euros, créance arrêtée au 5 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de l’assignation, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la S.C.I. DU MARAIS une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 480 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.C.I. DU MARAIS ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.C.I. DU MARAIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [E] [H] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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