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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFIK
Code NAC : 30B
S.C.I. [Y] MURAILLE
C/
S.A.S. BLUESTONE POWER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Y] MURAILLE prise en la personne de son gérant M. [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-edouard VINO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DÉFENDEUR
S.A.S. BLUESTONE POWER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime BETAMONA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C79
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 septembre 2021, la SCI [Y] MURAILLE a consenti un bail commercial à la SAS BLUESTONE POWER portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de 15 mois à compter du 1er octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes et hors charges.
Le 21 novembre 2023, la SCI [Y] MURAILLE a délivré une mise en demeure de quitter les locaux loués à l’encontre de la SAS BLUESTONE POWER et a demandé à cette dernière :
Le descriptif précis et détaillé des travaux réalisés dans les locaux loués depuis la signature du bail précité du 21 février 2021 et, le cas échéant, l’autorisation de réaliser ces travaux, délivrée par l’autorité compétente ;Les justificatifs de souscription aux assurances prévues au bail ;Les justificatifs de paiement de toutes les taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI [Y] MURAILLE a fait assigner en référé la SAS BLUESTONE POWER devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Se déclarer territorialement compétent pour examiner la présente affaire ;Dire et juger que les manquements contractuels du Preneur au Bail du 21 septembre 2021 ne sont pas sérieusement contestables ;En conséquence :
Dire qu’il y a lieu à référé ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire du Bail du 21 septembre 2021 ;Ordonner, à compter de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion du preneur des locaux loués, et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier ;Condamner, sous une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le Preneur à procéder avant son départ des lieux aux travaux de remise en état des Locaux loués à ses entiers frais ;Dire et juger qu’il pourra être procédé au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix de l’Exposante, aux frais du Preneur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner le Preneur à payer à l’Exposante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Preneur aux entiers dépens d’instance ;Dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
La SCI [Y] MURAILLE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience, la SAS BLUESTONE POWER sollicite du juge des référés de :
Dire que les demandes de la société [Y] MURAILLE tenant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la société BLUESTONE POWER se heurtent à des contestations sérieuses,En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [Y],Dire n’y avoir lieu à référé,
En toute hypothèse,
Condamner la société [Y] MURAILLE à verser à la société BLUESTONE POWER la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l’abus du droit d’agir en justice commis par le bailleur,Condamner la société [Y] MURAILLE à payer à la société BLUESTONE POWER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [Y] MURAILLE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il ressort de cette article que le preneur doit, après avoir reçu un commandement de payer, pouvoir justifier de sa situation et, le cas échéant, la régulariser, avant de faire application de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 21 septembre 2021 stipule, dans une clause résolutoire, qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse produit un courrier d’avocat du 22 juin 2023, mettant en demeure la société BLUESTONE POWER de quitter les lieux dans un délai de 6 semaines, et de fournir des justificatifs, mais sans mentionner le délai prévu à l’article L. 145-41 du code de commerce. La signification du 21 novembre 2023 produite aux débats ne mentionne pas la clause résolutoire, ni aucun délai, la pièce produite n’étant composé que des feuillets de signification et modalités de remise de l’acte. Il ressort d’ailleurs des conclusions du demandeur que cet acte de d’huissier n’était qu’une réitération de la mise en demeure du 22 juin 2023.
Il ressort de ce qui précède que la société bailleresse n’a pas respecté les prescriptions légales d’adresser un commandement de payer, ou un commandement de justifier du respect par le preneur de ses obligations, qui doit intervenir avant mise en œuvre de la clause résolutoire. De cette façon, la société [Y] MURAILLE n’a pas permis à la société BLUESTONE POWER de justifier de sa situation et éventuellement de la régulariser.
En conséquence, le commandement n’ayant pas été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, il y a lieu de rejeter cette demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la société [Y] MURAILLE produit, au soutien de ses prétentions, une attestation du 3 mai 2024 faisant état de travaux sur les locaux en cause qui auraient eu lieu début 2020. Cette attestation, qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne fournit aucune description des travaux qui auraient été réalisées. En outre, le demandeur produit des photos et captures écran issues d’internet, tendant à démontrer la réalité et l’ampleur de ces travaux. Toutefois, aucune de ces photos n’est datée et accompagnée d’une légende explicative, aucun constat n’a été réalisé par commissaire de justice. Dans ces conditions, la société [Y] MURAILLE échoue à rapporter la preuve des travaux, leur date et qui en a été le maître d’ouvrage, et dans quelles conditions ceux-ci auraient été réalisés.
En conséquence, la réalisation de ces travaux étant contestée par la société BLUESTONE POWER, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en raison d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de condamnation pour abus de droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce la société BLUESTONE POWER a été assigné à quatre reprises par la société [Y] MURAILLE entre le 16 janvier 2024 et la présente assignation du 21 janvier 2025.
Toutefois, il faut constater que la présente instance est due à une décision d’incompétence d’une autre juridiction.
En outre, il est constant qu’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Or, il ressort des différentes assignations versées aux débats que la société [Y] MURAILLE y formulait les mêmes demandes, et n’a multiplié les assignations qu’en raison d’un manque de diligences et une erreur de droit des règles de compétence, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle avait l’intention de nuire, alors qu’elle a cherché à faire valoir ses droits en demandant la résiliation du bail conclu avec la société BLUESTONE POWER.
En conséquence, aucune faute n’étant démontrée, il n’y a pas lieu a référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient en outre de condamner la société [Y] MURAILLE, partie succombante, à payer à la SAS BLUESTONE POWER la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] MURAILLE sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI [Y] MURAILLE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et rejetons en conséquence sa demande d’expulsion de la SAS BLUESTONE POWER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des locaux commerciaux sous astreinte formulée par la SCI [Y] MURAILLE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement pour abus d’agir en justice formulée par la SAS BLUESTONE POWER ;
CONDAMNONS la SCI [Y] MURAILLE à payer à la SAS BLUESTONE POWER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI [Y] MURAILLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SCI [Y] MURAILLE au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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