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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESGU
NAC :71F
[K] [I]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL [R] [E]
S.A.R.L. [R] [E]
en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 11 Février 1970 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
agissant en qualité de copropriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierre MURY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL [R] [E]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. [R] [E]
en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal lors de l’audience :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Ariane DOUCET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025, prorogée au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété du [Adresse 3] à [Localité 16] (10) comprend dix lots numérotés de 1 à 7, 9, 15 et 16.
Par acte authentique du 3 juin 2019, Madame [K] [I] a acquis le lot n°6 de la copropriété, situé au deuxième étage de l’immeuble et représentant 138 millièmes de charges communes et les 205 millièmes des charges communes aux lots 4 à 7, 9, 15 et 16, qu’elle a depuis revendu.
Au moment de l’achat du bien, le syndic de l’immeuble était la SARL DAMONTE IMMOBILIER.
Par LRAR du 11 mai 2020, la SARL DAMONTE IMMOBILIER a informé Madame [I] qu’elle mettait un terme à sa mission de syndic.
Selon contrat régularisé le 29 août 2020, la SARL [R] [E] est devenue le nouveau syndic.
Suivant exploit du 21 décembre 2021, Madame [K] [I] a assigné devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TROYES le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL [R] [E] aux fins de juger nulle l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 9] du 30 septembre 2021 et de commettre un administrateur.
Selon exploit du 28 avril 2022, Madame [K] [I] a fait donner assignation à comparaitre à la société [R] [E] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à TROYES devant le tribunal judiciaire de TROYES statuant au fond.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, Madame [K] [I] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 2069,43 euros à titre de provision de son compte débiteur de charges de copropriété outre la somme de 750 euros au profit de chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de référé du 3 mars 2023 a confirmé que Madame [K] [I] était condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 750 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024, Madame [K] [I] a été déclarée irrecevable en sa demande de nullité du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SARL [R] [E] du 29 août 2020 ainsi que de sa demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 30 septembre 2021.
Madame [K] [I] a interjeté appel.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 26 novembre 2024, l’ordonnance du juge de la mise en état a été confirmée en toutes ses dispositions.
*
Suivant exploit du 3 mars 2023, Madame [K] [I] a, à nouveau, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL [R] [E] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 6 décembre 2022 et, en conséquence, des décisions prises à cette assemblée.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [I] sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR Madame [K] [I] en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— DÉBOUTER la SARL [R] [E] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de l’intégralité de leurs demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
I. À PRINCIPAL
— JUGER que l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 résulte d’un abus de majorité ; et méconnait l’intérêt collectif des copropriétaires ;
Par voie de conséquence :
— PRONONCER L’ANNULATION de l’ensemble des résolutions et des décisions prises lors de ladite assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 2022 ;
II. À TITRE SUBSIDIAIRE
Si l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 n’était pas annulée par le Tribunal, la SARL [R] [E] sera condamnée à payer à Madame [K] [I] la somme de 241,32 euros au titre des répartitions des charges 2019 et 2020 indûment perçues ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SARL [R] [E] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1.545,00 euros en vertu dispositions de l’article 1er du Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] et la SARL [R] [E] chacun à verser à Madame [K] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] et la SARL [R] [E] aux dépens incluant le coût de la présente assignation, le coût de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référence RG n°21/00746 du 5 juillet 2022.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit concernant les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires et le cabinet [R] [E]
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SARL [R] [E] sollicite du tribunal de :
Dire Madame [I] recevable mais mal fondée en ses demandes.
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes tant en principal qu’en subsidiaire.
Reconventionnellement,
Condamner Madame [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2466.93 € au titre de son compte débiteur arrêté au 1er avril 2023.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Condamner Madame [I] à payer à la Société [R] [E] et au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], chacun la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience collégiale du 5 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 pour abus de majorité et atteinte à l’intérêt collectif des copropriétaires
L’abus de majorité est constitué lorsque la décision votée par l’assemblée générale est manifestement contraire aux intérêts collectifs ou vise spécifiquement à porter atteinte aux intérêts d’un copropriétaire particulier ; il s’agit de prendre une décision contraire à l’intérêt collectif et ce dans un intérêt distinct de celui-ci.
En l’espèce, Madame [K] [I] fonde sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 sur les articles 5 et 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
L’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
*
Madame [K] [I] soutient que la consistance de la copropriété ne serait pas conforme au règlement de copropriété et que, malgré ses alertes, le syndic aurait procédé à la régularisation des charges et à la clôture des exercices des années 2019 et 2020 sans avoir préalablement convoqué une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une nouvelles répartition des charges communes générales et spéciales et le projet de modification du règlement de copropriété en découlant.
Elle affirme également que la SARL [R] [E] n’aurait pas remédié à des inexactitudes et des désordres, à savoir :
La mise en œuvre de travaux non autorisés sur la charpente de l’immeuble sans étude préalable par Monsieur [N] propriétaire du lot n°16 et de la modification de la surface de plancher découlant de ces travaux ayant conduit à la création d’un étage augmentant nécessairement la surface de plancher de son lot, travaux dont la « validation » a postériori des travaux réalisés a été soumise au vote de l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 7 février 2022 pour se tenir le 7 mars 2022.
Néanmoins, le devis que Madame [K] [I] produit au soutien de ses affirmations ne fait état que d’un bâtiment de 80m2 environ au sol sur 2 niveaux, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve d’une surface ayant doublé.
En outre, le fait que des pouvoirs avaient été donnés à Messieurs [B] et [N] par d’autres copropriétaires ne permet pas de présumer du fait que ces derniers auraient pu abuser de leur majorité de ce fait, les co-propriétaires absents ayant donné leurs consignes de vote à travers ce pouvoir à leur mandant. Or, les copropriétaires absents n’ont pas contesté les votes de leurs mandants.
Enfin, Madame [K] [I] n’explique pas en quoi la validation a posteriori des travaux réalisés par Monsieur [N] sur son bien porterait atteinte aux droits des copropriétaires, les travaux ayant été réalisés selon les règles de l’art.
La vente du lot n°4 appartenant à Monsieur [W] à Monsieur [H] le 19 janvier 2022 dont le lot serait irrégulièrement divisé :
La division du lot était ancienne et celle-ci a fait l’objet d’une mise à jour à l’issue de l’assemblée générale, conformément à la demande de Madame [K] [I].
Là encore, Madame [K] [I] n’explique pas clairement quels seraient les droits des copropriétaires auxquels il aurait été porté atteinte en raison de cette irrégularité, et qui justifieraient l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire qui a, au surplus, fait droit à sa demande de devis pour refonte du règlement de copropriété.
La teneur des statuts de la SCI BECA créée, entre autre, pour l’acquisition d’un logement de type II et d’un studio dont ni les surfaces ni les numéros de lots ne sont précisés dans la copropriété du [Adresse 5], alors qu’il résulte du règlement de copropriété que la SCI BECA est propriétaire du lot n°7 qui est composé de deux pièces et du lot n°9 qui est un grenier, et que le contrat de location qu’elle a établi à Madame [T] portant sur un duplex dont la surface n’est pas précisée sur le contrat de location, ce qui confirmerait la fraude manifeste de la SCI BECA aux droits des copropriétaires suite au changement de destination des lots n°7 et n°9.
Néanmoins, les défendeurs expliquent que la répartition était très ancienne (1992) mais que les deux lots regroupés conservent exactement les mêmes tantièmes.
Or, là encore, Madame [K] [I] n’explique pas quels seraient les droits des copropriétaires auxquels il aurait été porté atteinte, et qui justifieraient l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022.
Madame [K] [I] est donc défaillante dans la preuve qui lui incombe.
L’utilisation de la cour commune et l’installation de moteurs pour le bain à remous installé dans le lot n°2 par Monsieur [B] et Madame [Z] en l’absence de changement de destination du lot et en violation de l’interdiction absolue stipulée par le règlement de copropriété aux article 3.1 Usage des parties privatives et à l’article 3.2 Usage des parties communes.
En principe, les parties communes de l’immeuble ont un usage collectif.
Un usage privatif peut néanmoins être accordé à un copropriétaire (article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965).
Dans ce cas, la partie commune est affectée à l’usage ou à l’utilité exclusif de son lot de copropriété.
Ce droit de jouissance privatif permet ainsi à un copropriétaire de bénéficier, de manière exclusive, de l’usage d’une partie commune de l’immeuble sans toutefois en devenir propriétaire.
L’attribution de l’usage exclusif d’une partie commune provient soit du règlement de copropriété, soit d’une décision prise en assemblée générale.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 mars 2022 que les copropriétaires ont approuvé la jouissance privative et occasionnelle d’une partie de la terrasse commune, avec modification du règlement de la copropriété. Ils ont également approuvé l’installation de manière occasionnelle et privative d’une table et deux chaises, avec entretien régulier effectué par Monsieur [B].
Cette décision a été adoptée à la majorité de l’ensemble des copropriétaires, à l’exception de Madame [K] [I].
Cette dernière affirme que l’article 3.2 – Usage des parties communes, interdirait tout droit de jouissance exclusif sur une partie commune.
Or, cet article rappelle uniquement que chaque propriétaire usera librement des parties communes suivant leur destination sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires, sans pour autant prévoir d’interdiction absolue à tout droit de jouissance privatif.
En outre, il convient de rappeler que l’abus de majorité est défini comme le fait, pour la majorité, d’utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et/ou de l’intérêt général.
Or, en l’espèce, Monsieur [B] ne dispose que de 96 tantièmes sur 1000. Les autres copropriétaires auraient pu s’opposer à une telle résolution s’ils considéraient que leurs intérêts étaient mis en péril. Or, ils ont tous voté pour.
L’abus de majorité et l’atteinte à aux intérêts des copropriétaires ne sont donc pas caractérisés.
*
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter Madame [K] [I] de sa demande tendant à juger que l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 résulte d’un abus de majorité et méconnait l’intérêt collectif des copropriétaires et, par voie de conséquence, à prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions et des décisions prises lors de ladite assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 2022.
II- Sur la demande subsidiaire de condamnation au remboursement des provisions pour charges
Madame [K] [I] soutient qu’il y aurait une inexactitude de répartition des charges 2019 et 2020 pour son lot n°6.
Elle affirme que compte tenu des provisions effectivement versées au titre de l’année 2019, le solde des charges en sa faveur s’élèverait à 240,40 € et non à la somme de 127,36 €.
Les provisions versées, selon Madame [I], seraient de 1.094,88 €, à savoir :
-256,22 € le 7 janvier 2019 ;
-192,03 € le 07 mars 2019 ;
-256,22 € le 01 juillet 2019 ;
-256,22 € le 23 septembre 2019.
Or, le total est de 960,69 euros et non de 1.094,88 euros comme elle l’indique. Ce qui caractérise une première incohérence.
Elle ajoute que sur le décompte de [R] [E], l’apurement des charges la concernant est de 854,48 euros, soit un solde en sa faveur qui serait de 240,40 €.
Or, le décompte de [R] [E] ne retient au titre des provisions appelées et réglées que la somme de 981,84 € et non la somme de 1.094,88 €. En effet, Madame [I] n’a versé que la somme de 245,46 € en janvier, mars, juillet et septembre au titre de la provision sur charges courantes.
Il en résulte exactement un solde en sa faveur de 127,36 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans ce calcul, des sommes versées pour le fonds travaux ou autres frais annexes.
Dès lors, le décompte de [R] [E] pour l’année 2019 n’est pas erroné.
Elle indique en outre que, compte tenu des provisions versées au titre de l’année 2020, le solde de charges en sa faveur s’élèverait à la somme de 0,92 € et non à la somme débitrice de 42,12 € figurant sur le décompte de [R] [E] émis pour la répartition des charges de l’année 2020.
Or, il doit être tenu compte uniquement de la provision sur charges versée par Madame [K] [I], soit (245,46 x 3) + 245,48 = 981,86 € et non la somme de 1094,88 euros comme elle l’indique, laquelle somme inclut les sommes versées pour le fonds travaux et autres frais.
Par conséquent, le décompte de [R] [E] pour l’année 2020 n’est pas erroné.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [K] [I] de sa demande de condamnation des défendeurs au remboursement de la somme de 241,32 euros au titre des répartitions des charges 2019 et 2020.
III- Sur la demande de condamnation en vertu des dispositions de l’article 1er du décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020
L’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.
En l’absence de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. »
L’article 1er du Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 dispose que « Le montant de la pénalité mentionnée au troisième alinéa de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard. »
En l’espèce, Madame [K] [I] indique que le 8 avril 2021 elle a demandé au syndic de consulter :
• la copie de la dernière fiche synthétique de la copropriété,
• les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l’immeuble en cours de validité,
• les contrats d’assurance de l’immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité,
• l’ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, les contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs en cours et du contrat du syndic en cours.
Elle affirme qu’aucune réponse ne lui a été donnée pendant 103 jours, n’ayant pu consulter les documents demandés que le 24 août 2021 et les documents relatifs au contrat de syndic que le 8 septembre 2021, date à laquelle ils lui ont été adressés.
Elle sollicite, pour ces raisons, la condamnation de la SARL [R] [E] à lui verser une somme de 1.545,00 euros (103 jours x 15€).
Or, en l’absence de la mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la demande, la loi prévoit que les pénalités sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic, ces pénalités étant déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale.
Par conséquent, Madame [K] [I] ne peut solliciter la condamnation du syndic à lui verser, à elle seule, l’indemnité de retard résultant du retard dans la transmission de la fiche synthétique, en méconnaissance des articles de loi précités.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SARL [R] [E] indique que l’édition du compte de Madame [K] [I] laisse apparaitre au 1er avril 2023 un solde débiteur de 2466,93 €.
Cette somme reste consignée chez le Notaire, Madame [K] [I] ayant refusé de régulariser la situation à la vente de son bien.
Madame [K] [I] ne conteste pas rester devoir cette somme.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 2466,93 € au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
V- Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [I], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande au titre des dépens rejetée, et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la SARL [R] [E] et au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [K] [I] sollicite qu’il soit dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de droit concernant les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires et le cabinet [R] [E], « compte tenu des conséquences qui seraient engendrées ». Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve de telles difficultés qu’engendrerait l’exécution provisoire, s’agissant de condamnations à paiement d’une somme d’argent.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 1] la somme de 2466.93 € (deux mille quatre cent soixante-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de son compte débiteur arrêté au 1er avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) à la SARL [R] [E] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Ariane DOUCET, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition
Le 16 janvier 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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