Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU6A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [N] et Mme [L] [N] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Nord). Ils sont voisins de la propriété de M. [F] [Y] et de Mme [W] [S] située [Adresse 4] de la même rue, propriété grevée d’une servitude de passage au profit de M. et Mme [N].
Des travaux entrepris pour l’agrandissement du garage de M. [Y] et de Mme [S] suscitent un différend entre les voisins.
Par actes délivrés à leur demande le 2 septembre 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [Y] et à Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2024 où elle a été retenue.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [Y] et Mme [S] demandent de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur leur demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert-géomètre suggérée par les demandeurs,
— solliciter l’avis de l’expert-géomètre sur la supposée servitude de tréfonds.
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 12 juillet 2024, réalisé par Me [P], commissaire de justice à [Localité 7] (Nord) (pièce n°4 demandeurs) étayent de manière objective la vraisemblance d’une incidence de l’agrandissement du garage des défendeurs concernant la servitude de passage dont leur fonds est grevé au profit des demandeurs.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité est établie de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [N], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [B],
[Adresse 6],
[Localité 3],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— examiner les documents remis par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties,
— dresser un plan de bornage contradictoire, comprenant la servitude de passage et la servitude de tréfonds supposées,
— établir un plan des lieux permettant notamment de :
• représenter les parcelles concernées par la servitude de passage revendiquée par M. [I] [N] et Mme [L] [N] et leurs contours,
• l’assiette de la servitude de passage,
• l’emprise foncière résultant des travaux entrepris par M. [Y] et Mme [S] pour édifier leur garage,
• l’éventuel chevauchement de cette emprise foncière avec l’assiette de la servitude de passage,
— se prononcer par avis motivé, en veillant à citer intégralement dans le raisonnement les extraits des documents fournis par les parties sur lesquels il s’appuie, sur :
• l’existence d’une incidence temporaire ou permanent des travaux entrepris par M. [Y] et Mme [S] sur la servitude de passage revendiquées par M. [I] [N] et Mme [L] [N], en prenant soin de préciser ses dimensions et localisation précise,
• l’existence d’un éventuel empiètement résultant desdits travaux sur une autre parcelle que celle appartenant à M. [Y] et Mme [S], en prenant soin de préciser ses dimensions et localisation précise,
— se prononcer par avis motivé sur les éléments recueillis évocateurs de l’existence d’une servitude de tréfonds grevant la propriété des défendeurs,
— le cas échéant, indiquer les travaux nécessaires pour assurer le respect de l’assiette de la servitude de passage et/ou d’un empiètement, en prenant soin fournir une estimation de leur prix et de leur durée prévisible,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension et à la compréhension des sujets débattus au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 14 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [I] [N] et Mme [L] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Caution ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Épouse
- Marais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acceptation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Barème
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Audition ·
- Diligences ·
- Allemagne ·
- Pièces ·
- Asile
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Citation ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Reconnaissance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Comptabilité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Location ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.