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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00047
Nature : 88E
N° RG 24/00081
N° Portalis DBWV-W-B7I-E3MX
[X] [G]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
née le 20 Juin 1992 à [Localité 2]
Profession : Intervenante d’action sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail depuis le 30 novembre 2020 de manière discontinue, le dernier arrêt ayant débuté le 10 mai 2023 et ayant fait l’objet de prolongations jusqu’au 23 juin 2024. Parallèlement, Madame [X] [G] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à la date du 24 juin 2024.
Par deux courriers en date du 17 novembre 2023 et du 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a informé Madame [X] [G] que, suite à l’avis du médecin contrôleur de l’employeur et du médecin conseil de la caisse, elle estimait qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle le 2 décembre 2023, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 12 mars 2024, Madame [X] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 2 février 2024 tendant à maintenir son refus de lui verser les indemnités journalières après le 2 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la date de reprise possible de Madame [X] [G].
Par ordonnance de changement d’expert en date du 15 avril 2025, le docteur [L] [Y] a été désigné en remplacement du docteur [N] [W], empêché.
Le docteur [L] [Y] a rendu son rapport le 10 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [X] [G], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir Madame [X] [G] en ses demandes ;infirmer la décision de la CPAM de l'[Localité 1] du 2 février 2024 pris sur avis de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de l'[Localité 1] du 19 décembre 2023 qui a estimé que les arrêts de travail de Madame [X] [G] n’étaient plus justifiés à compter du 2 décembre 2023 ;juger que les arrêts de travail de Madame [X] [G] sont justifiés, y compris à compter du 2 décembre 2023 et jusqu’à la date du 22 mai 2024 ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] à verser à Madame [X] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens.
Madame [X] [G] fait valoir qu’elle travaille pour une association dans des conditions difficiles, avec un public très défavorisé, ce qui l’a conduite à être témoin ou victime d’agression, générant ainsi des traumatismes. Elle affirme qu’elle n’a pas été examinée le 25 octobre 2023 comme l’affirme la commission, et qu’elle a seulement été contactée par téléphone par un agent le 31 octobre 2023, précisant que ses propos ont été déformés. Elle conteste notamment avoir dit qu’elle n’avait pas d’idées noires ou ne présentait pas de repli social, indiquant que cela entre en contradiction avec son dossier médical. Elle soutient qu’en l’absence d’éléments constatés par un examen médical, la caisse ne pouvait prendre la décision de refus de prise en charge des arrêts de travail.
Elle expose par ailleurs que, contrairement à ce qui a été retenu par la caisse, elle fait toujours l’objet d’un traitement, à savoir des anxiolytiques et des antidépresseurs, outre un suivi psychologique. Elle conteste le fait que son état de santé serait stabilisé ou qu’elle serait en capacité de reprendre une activité professionnelle. Elle ajoute que le médecin conseil de l’employeur a également confirmé le caractère médicalement justifié des arrêts de travail.
Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise et se fonde sur ses conclusions pour dire que ses arrêts entre le 2 décembre 2023 et le 22 mai 2024 sont justifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 30 janvier 2024 par la commission médicale de recours amiable, en refusant le versement des indemnités journalières à compter du 2 décembre 2023 du fait de l’aptitude de Madame [X] [G] à reprendre une activité quelconque à cette date ;rejeter la demande de versement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [X] [G].
Elle se fonde sur les articles L. 323-6 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le médecin conseil a estimé que Madame [X] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 2 décembre 2023, et que c’est de manière bien-fondée qu’elle lui a notifié qu’elle ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières pour ce motif. Elle indique toutefois s’en rapporter à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport d’expertise.
Elle s’oppose également à la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans la mesure où elle n’a pas adopté de position abusive en refusant le versement des indemnités journalières compte tenu de l’aptitude de la requérante à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la date de reprise
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 315-2 du même code prévoit :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
II.- A. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l’un des cas suivants :
— sa nécessité doit être appréciée au regard d’indications déterminées ou de conditions particulières d’ordre médical, notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
— sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
— la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou pour l’Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l’accord préalable mentionné ci-dessus. […]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
L’article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles. À ce titre, la seule possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082). Par ailleurs, la suspension du versement des indemnités journalières ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle l’assuré en a été informé (Cass. 2e civ, 24 janvier 2019, n°18-10.415).
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [X] [G] pouvait reprendre le travail le 2 décembre 2023 comme l’a considéré le médecin conseil de la CPAM.
Le rapport médical de prestation en date du 5 décembre 2023 renseigne à la date du 31 octobre 2023 les éléments suivants : « Prolongation jusqu’au 01/12/2023. Pas de perspective de retour dans son poste à court terme. Orientation médecine du travail car dit ne plus se sentir en sécurité vis à vis du public accompagné. Informée des limites de l’arrêt de travail: Problème de poste de travail. Pas de thérapeutique en cours. ». La discussion médico-légale précise : « L’état médical est stabilisé et ne relève plus d’un arrêt de travail. L’assuré est apte à reprendre une activité professionnelle. » (sic).
En annexe, il est joint un examen médical du 31 octobre 2023, qui est précisé comme étant une « téléinvitation », où il est mentionné les éléments suivants :
« Syndrome anxieux vis à vis de son travail.[E] d’y retourner
Se serait retrouvée face à des situations anxiogènes:Dit ne plus se sentir en sécurité face aux personnes dont elle s’occupe
Dit que le public ne lui convient plus
Pas de traitement
Pas de suivi spécialisé. A tenté de trouver des psychologues adhérant au disposition ‘‘Mon psy'' mais pas de disponibilités
Pas de possibilités financières de prendre un suivi avec psychologue hors dispositif Mon psy
Dit penser tout le temps au travail
Ne pourra pas y retourner
Trouble du sommeil avec réveils nocturnes 1 à2/nuit avec cauchemars quelques fois
Pas d’idées noires
Pas de repli social: voit sa famille régulièrement ainsi que ses amis
Occupations: Ménage, prépare à manger, regarde la télé
Va à la salle de sport 1/semaine pour une séance de 2h
Cours d’aquasport à la piscine de 45 minimum 1/semaine
Dit essayer de continuer ses activités car ‘‘ je ne peux pas rester comme ça toute la journée''
Mange avec plaisir.Pas de prise ni perte de poids
Dit chercher un autre travail, regarde sur internet des formations, dit ne pas pouvoir rester comme ça
Pas d’évolution ressentie » (sic).
Madame [X] [G] produit pour sa part un courrier du docteur [Q] [H], psychiatre, en date du 29 novembre 2023, qui indique les éléments suivants :
« En entretien elle est prostrée et mal à l’aise à l’évocation de son vécu au travail.
Verbalise avoir subi plusieurs évènements qui l’on affecté.
Plus de force pour aller travailler
Humeur triste , s’effondre en pleurs en entretien.
Labilité émotionnelle.
Très anxieuse et présente des tremblements.
Elle dit avoir été confronté à la violence verbale et physique au travail.
Les menaces ont engendré des réminiscences et la réactivation d’un traumatisme vécu.
On note des troubles du sommeil avec des cauchemars.
Présence d’un syndrome posttraumatique qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire.
Son état de santé reste vulnérable et ne permet pas une reprise de son activité professionnelle. ».
Dans un certificat médical du 14 février 2024, le même médecin certifie que Madame [X] [G] « est suivie régulièrement depuis le 24/11/2023 pour un syndrome anxiodépressif. Actuellement , son état clinique est instable sous traitement , elle présente un émoussement thymique et une une fragilité psychique. Son état actuel ne permet pas une reprise de son activité professionnelle. » (sic).
Le contenu de ces deux certificats est repris à l’identique par le même médecin le 5 mars 2024.
Madame [X] [G] justifie également d’un traitement à base d’Alprazolam et de Paroxetine selon ordonnance du 24 novembre 2023 renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au mois d’avril 2024. Elle produit en outre des attestations de suivi auprès de plusieurs psychologues après la date de reprise fixée par la caisse. Enfin, elle verse des courriers de l’assureur de son employeur établis les 14 septembre et 27 décembre 2023 où il est indiqué que leur médecin conseil confirme le caractère médicalement justifié de son arrêt de travail.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la présente juridiction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise.
Dans son rapport en date du 10 octobre 2025, le docteur [L] [Y] retrace le parcours de vie de Madame [X] [G] et ses conditions de travail dans l’association qui l’employait, notamment s’agissant des accès de violence de la part des usagers dont elle a pu être témoin ou victime. Il indique que le récit de l’intéressée est interrompu à plusieurs reprises par des pleurs à l’évocation des faits ; il est notamment relaté une bagarre entre deux groupes d’usagers de plusieurs dizaines de personnes, un usager ayant menacé tout le personnel présent en les forçant à s’enfermer dans un bureau dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, ainsi que de la mort de l’une de ses collègues dans le cadre de ses fonctions. Il indique que pour l’arrêt du 10 mai 2023 notamment, la demanderesse relate qu’elle avait peur en arrivant au travail, qu’elle y allait avec la boule au ventre et qu’elle pleurait tous les matins, et qu’elle a par la suite débuté un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytique. Elle raconte également avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tous les postes et avoir été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2024, avant de retrouver du travail en tant que saisonnière un mois avant le déroulé de l’expertise.
L’expert considère que Madame [X] [G] a présenté des troubles anxio-dépressifs qui ont justifié l’arrêt de travail du 10 mai 2023 et ses prolongations, précisant que la prise en charge thérapeutique a été tardive en raison du manque d’offre de soins en la matière. Il indique qu’en fin d’année 2023, l’intéressée était déstabilisée, avec des idées noires, des cauchemars, des pertes de mémoire et des pleurs fréquents. Il note que les éléments ne permettent pas d’argumenter la possibilité d’une reprise de travail au 2 décembre 2023, étant précisé que la requérante n’avait aucun antécédent médico-psychologique. Il indique qu’elle ne souhaite catégoriquement plus exercer dans le secteur du social et souhaite se réorienter, et que son licenciement a constitué un soulagement. L’expert déduit de la fréquence des rendez-vous avec son psychiatre, qui ont commencé à s’espacer progressivement, que la date possible de reprise peut être fixée le 22 mai 2024, son psychiatre l’ayant estimée stabilisée à cette date.
Dans la mesure où l’expert a considéré que Madame [X] [G] était à même de reprendre le travail le 22 mai 2024, de manière argumentée et étayée, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise, de fixer la date de reprise au 22 mai 2024, et de dire que l’ensemble des arrêts de travail éventuellement prescrits à Madame [X] [G] entre le 2 décembre 2023 et cette date doivent être indemnisés par la CPAM.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours de Madame [X] [G], d’annuler la date de reprise fixée, de dire que les arrêts de travail litigieux doivent être pris en charge par l’organisme social, de condamner la caisse à verser les indemnités journalières correspondantes, et de renvoyer Madame [X] [G] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Madame [X] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle à cet égard que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne vise pas à sanctionner une éventuelle faute de l’une des parties mais a pour vocation de permettre à la partie gagnante de couvrir les frais du procès engagés. Or, dans la mesure où Madame [X] [G] s’est adjoint les services d’un conseil pour l’assister dans le cadre de cette procédure dans laquelle elle a obtenu gain de cause, elle se trouve bien-fondée à solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer une partie de ses frais d’avocats, même si la juridiction ne conteste pas que l’organisme n’a commis aucune faute et s’est contenté de se conformer aux avis du service médical qui s’imposent à lui.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE bien-fondé le recours de Madame [X] [G] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [L] [Y] ;
FIXE la date de reprise au 22 mai 2024 ;
DIT que les arrêts de travail prescrits depuis le 2 décembre 2023 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] jusqu’au 21 mai 2024 inclus ;
En conséquence, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à verser à Madame [X] [G] les indemnités journalières correspondantes ;
RENVOIE Madame [X] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à verser à Madame [X] [G] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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