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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 21/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOCA METZ c/ S.A.S. [ K ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00452 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAOA
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOCA METZ, immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 493 339 584, dont le siège social est sis 39 rue Georges Clémenceau – 57130 ARS SUR MOSELLE
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE
S.A.S. [K], immatriculée au RCS de Metz sous le n° 302 638 424, dont le siège social est sis Malancourt la Montgne-Les Ecarts de Saint-Hubert – 57360 AMNEVILLE LES TERMES
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me [M] le :
— 1 CCC délivrée par case à Me DUCHET le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, la SARL LOCA METZ a assigné la SAS [K] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 105 217, 67 euros, en règlement de factures émises entre octobre 2013 et mai 2016, avec intérêts au taux appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait avoir loué divers matériels de travaux publics (pelles, bulldozers, camions) à la défenderesse, qui ne s’était pas acquittée des paiements en dépit de relances.
La SARL LOCA METZ avait déjà assigné la SAS [K] pour le même motif le 25 novembre 2019 devant le juge des référés, lequel disait, par ordonnance du 22 septembre 2020, qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant la demande provisionnelle de 105 217, 67 euros formée par LOCA METZ, au motif que les factures fournies par LOCA METZ à l’appui de sa demande ne correspondaient pas aux factures visées dans l’assignation.
Par conclusions du 29 novembre 2021, la SAS [K] demandait que la SARL LOCA METZ soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à lui payer les sommes de 2 500 euros au titre d’une procédure abusive, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en incident du 27 juin 2022, la SAS [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de la SARL LOCA METZ au titre des factures émises entre le 30 octobre 2013 et le 22 janvier 2014 en raison de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes formées devant le tribunal judiciaire par la SARL LOCAMETZ au titre des factures exigibles antérieures au 17 décembre 2013.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, la SARL LOCA METZ demande au tribunal de :
— Débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Allouer à la société LOCAMETZ le bénéfice des conclusions contenues dans son assignation
En conséquence,
— Condamner la société [K] à payer à la société LOCAMETZ la somme de 55 692,23 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du :
— 31 décembre 2013 sur la somme de 3 323,39 € (facture n° 20130080)
— 22 janvier 2014 sur la somme de 2 886 € (facture n° 20140001)
— 10 janvier 2015 sur la somme de 3 393 € (factures n° 2015001-2 et 20151001-1)
— 13 mars 2015 sur la somme de 3 651,60 € (facture n° 20151303-1)
— 30 mai 2015 sur la somme de 8 818,20 € (facture n° 201500705-3)
— 30 juin 2015 sur la somme de 5 965,74 € (facture n° 20140002)
— 31 juillet 2015 sur la somme de 13 392,90 € (facture n° 20153107-5)
— 10 septembre 2015 sur la somme de 1 449 € (facture n° 15090056)
— 30 novembre 2015 sur la somme de 3 456 € (facture n° 1009)
— 30 mai 2016 sur la somme de 9 356,40 € (facture n° 20160630)
— Condamner la société [K] à payer à la société LOCAMETZ une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
Elle expose que :
— La société [K] est redevable envers la société LOCA METZ d’un ensemble de factures s’étalant sur la période d’avril 2014 à mai 2016 correspondant à des locations de matériels de travaux publics (pelles, bulldozers, camions)
— Ces factures sont restées impayées en dépit de relances
— Dans une lettre du 17 décembre 2018, le conseil de la société [K] reconnaissait que cette dernière était redevable des sommes demandées, mais expliquait sa position de non-paiement par le fait que LOCA METZ était également redevable selon elle d’une somme de 258 599,09 €
— Or, cette créance de 258 599,09 € revendiquée par [K] concerne une autre entité, la société VIA TP, dont le siège social était situé à la même adresse que LOCA METZ car elle était locataire de locaux à la même adresse
— La société [K] soutient qu’elle était en partenariat avec Monsieur [F] [C], gérant de la société LOCAMETZ, et également de la structure VIA TP qui était locataire de la société LOCAMETZ et qui serait également sa débitrice pour un montant de 263 692,76 €
— Or il résulte des pièces versées aux débats que la société VIA TP est non seulement débitrice de la société [K] mais également de la société LOCAMETZ et qu’une procédure de résiliation judiciaire du bail a d’ailleurs dû être introduite par la société LOCAMETZ à l’encontre de la société VIA TP (cf. pièce n° 10)
— Il en résulte que si la société VIA TP est débitrice de la société [K], elle était également débitrice de la société LOCAMETZ et elle fait aujourd’hui l’objet d’une procédure collective
— La société [K] tente de contester les factures en relevant que «LOCAMETZ ne produit, strictement aucun devis et aucune facture avalisée par la SAS [K] correspondant à la prétendue créance dont elle se prévaut», alors que la reconnaissance de la dette par la société [K] est à la fois utile et suffisante
— La société [K] a ainsi reconnu être redevable de la somme de 105 217,67 € dans deux écrits (cf. pièces n° 6 et 9)
— Elle a adressé à l’avocat de la société LOCAMETZ, dans le cadre des échanges préalables à l’introduction de la procédure judiciaire, le compte fournisseur LOCAMETZ figurant dans sa comptabilité sous le numéro 012106 (cf. pièce n° 1)
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, la SAS [K] demande au tribunal de :
— Dire et juger la SARL LOCA METZ demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
En conséquence,
— Débouter la SARL LOCA METZ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SARL LOCA METZ à payer la SAS [K] une somme de 2500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— Condamner la SARL LOCA METZ à payer la SAS [K] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SARL LOCA METZ aux entiers frais et dépens de la présente procédure
Elle expose que :
— La SAS [K] a travaillé en partenariat avec Monsieur [F] [C] qui a géré la SARL LOCA METZ mais également la SARL VIA TP et la société CSA TP
— La SARL VIA TP est débitrice à l’égard de la SAS [K] d’une somme totale de 263 692,76€ au titre de 259 factures impayées
— La société [K] a été contrainte de diligenter une procédure de recouvrement à son encontre et une procédure est actuellement pendante devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ
— Les parties se sont réunies afin de discuter d’une compensation des créances entre elles, c’est-à-dire la créance détenue par [K] à l’encontre de la société VIA TP et la créance détenue par LOCA METZ à l’encontre de la société [K]
— Il n’a pas été donné suite à cette réunion de sorte que la société LOCA METZ a diligenté une procédure aux fins de recouvrement de sa créance à l’encontre de la société [K]
— Les deux sociétés (LOCA METZ SARL VIA TP) qui se targuent d’être totalement distinctes, ont disposé du même siège social à ARS SUR MOSELLE et du même dirigeant
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SARL LOCA METZ
L’article 1326 ancien du code civil applicable (devenu 1376) indique que : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent (….) doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’une reconnaissance de dette, qui ne constitue pas un engagement de payer mais la reconnaissance du droit à être payé.
Même en admettant que la reconnaissance de dette doive être matérialisée par écrit, les échanges de courriers ou mails entre les parties constituent des commencements de preuve par écrit de la reconnaissance, au sens des textes et de la jurisprudence constante antérieure au 1er octobre 2016.
Ainsi, si l’article 1346 ancien du code civil dispose que « Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues », l’article 1347 du même code prévoit que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
En l’espèce, cette reconnaissance du droit de la société LOCAMETZ intervient à deux reprises de la part de la SAS [K].
Ainsi, un mail du 7 décembre 2018 émanant de la comptabilité client de la société [K] précise : «Nous avons réceptionné ce matin votre courrier concernant la somme de 140 963,67 euros restant à payer à la société LOCAMETZ. Or nous ne sommes pas d’accord avec cette somme, en effet, notre solde comptable nous indique la somme de 105 127,61 € (….) ».
En outre, le 17 décembre 2018, la directrice administrative et financière de la société [K] adresse un courrier à l’avocat de la société LOCAMETZ précisant : « En effet, notre comptabilité laisse apparaître un restant à payer à hauteur de 105 217,67 € contrairement à la somme que vous nous indiquez (….).« De plus nous tenions à vous préciser que la société LOCA METZ est également cliente chez nous, et que celle-ci reste redevable de la somme totale de 258 599,09 euros. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous afin de trouver un accord concernant ces différentes dettes ».
Enfin, le compte fournisseur LOCAMETZ n° 012106 figurant dans la comptabilité de [K] ( pièce 1 demandeur) fait état de cette créance de 105 127,61 €.
La défenderesse produit de nombreuses pièces sans lien avec le présent litige (relatif à la location de matériels de travaux publics), relatives à un litige entre elle et la SARL VIA TP, laquelle ne lui a pas réglé des pierres qu’elle a extraites de ses gravières.
Elle ne justifie d’aucun accord en vue d’une compensation de créances avec une autre société.
Dès lors que la SAS [K] a reconnu la créance de la SARL LOCA METZ, et qu’elle ne justifie d’aucun accord en vue d’une compensation, elle sera condamnée au paiement des sommes demandées, soit 55 692,23 €, avec des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de la SAS [K] tendant à condamnation de la SARL LOCA METZ à payer à la SAS [K] des dommages-intérêts pour procédure abusive
Au regard de la solution apportée au litige, la SAS [K] qui succombe au principal sera déboutée, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce justifiant un quelconque préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [K] qui succombe sera condamnée aux dépens, et à payer à la SARL LOCA METZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
De droit, elle sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [K] à payer à la société LOCAMETZ la somme de 55 692,23 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la signification de la présente décision
DEBOUTE la SAS [K] de sa demande de dommages-intérêts
DEBOUTE la SAS [K] de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS [K] aux dépens de la procédure
CONDAMNE la SAS [K] à payer à la SARL LOCA METZ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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