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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 sept. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00048
DOSSIER N° : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQEK
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
Formule exécutoire délivrée
le :
à : la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR ;
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
[K] [B]
+1 copie au Service Saisie des Rémunérations
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANGAGEMENT (anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS), venant aux droits de la Société Générale
représentée par Maître Caroline BRANLAT, substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, et Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats plaidants inscrits au barreau de Toulouse
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 août 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a demandé la convocation de M. [K] [B] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Beauvais afin de recouvrer la somme de 84 874,96 €.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
À l’audience de conciliation du 1er octobre 2024, M. [B] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 3 décembre 2024.
Par jugement du 6 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour assurer le respect du contradictoire, M. [B] s’étant présenté postérieurement à l’audience à la suite d’une erreur d’aiguillage à l’accueil du tribunal.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par son conseil, demande de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes et contestation, ordonner la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 84.874,96 € au 8 août 2023, et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le fonds commun de titrisation Castanea se prévaut de la cession de créances intervenue à son profit, aux termes de laquelle, la Société Générale a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. et Mme [B] auxquels elle avait consenti un prêt de 145 000 € par acte notarié exécutoire du 3 février 2010. Il s’oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir que l’importance de la dette de M. [B] ne lui permettra pas de la régler dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil et qu’il n’a respecté aucun des précédents échéanciers, notamment celui convenu avec la Société Générale.
M. [B], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois et explique avoir signé un échéancier avec le créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé de la procédure
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit à l’appui de sa demande la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt aux termes duquel la Société Générale avait octroyé au débiteur un prêt d’un montant de 145 000 €, les courriers de déchéance du terme, le protocole d’accord convenu avec la banque et les courriers de dénonce, ainsi que l’acte de cession de créance.
Il justifie ainsi détenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [B], en vertu duquel il est fondé à faire diligenter une procédure de saisie des rémunérations.
En l’absence de toute contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette, il convient de la fixer à la somme de 84 874,96 €.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre le fait que M. [B] n’a produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière, l’importance de sa dette ne lui permettra manifestement pas de s’en acquitter dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 précité.
Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [B] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [K] [B] par le fonds commun de titrisation Castanea pour une somme de 84 874,96 €,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [B],
Déboute le fonds commun de titrisation Castanea de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [K] [B] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
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