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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54E3
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : M. [I] [P]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2020 la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [P] [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD, modèle Edge, immatriculé FM-040-W, numéro de série n°2FMTK4A38KBB06541, d’un montant total de 51.796 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur de 3,827 %.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, par courrier recommandé en date 7 septembre 2024, a mis en demeure Monsieur [P] [I] de payer les mensualités dues.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par courrier recommandé en date du 29 octobre 2024, notifié à Monsieur [P] [I] la résiliation du contrat de crédit.
Monsieur [P] [I] a remis le véhicule le 17 décembre 2024. Le véhicule a été vendu aux enchères le 20 janvier 2025 pour un montant de 14.647 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [P] [I] à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de voir :
— condamner Monsieur [P] [I] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 8.981,98 euros, actualisée au 13 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,827% à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 ;
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 8.981,98 euros, actualisée au 13 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,827% à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
A l’audience, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par signification à domicile, Monsieur [P] [I] n’est pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de comparution de Monsieur [P] [I] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance é été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 1er juillet 2025, ce en quoi l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 27 janvier 2020 et du décompte actualisé produit, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 18.269,33 euros
Indemnité de 8% sur impayés : 253,48 euros
Intérêts de retard sur impayés : 31,64 euros
Echéances impayées : 3.168,44 euros
Indemnité de 8% sur capital : 1.461,59 euros
Frais engagés : 122,18 euros
Intérêts de retard du 29/10/2024 au 13/05/2024 : 321,82 euros
A déduire : Prix de vente du véhicule : 14.647 euros
Soit un total de 8.981,98 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.715,07 euros (253,48 + 1.461,59).
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 7.266,91 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné (21.469,41), déduction faite du prix de vente du véhicule immatriculé FM-040-W (14.647€).
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7.266,91 euros au titre du prêt affecté consenti le 27 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,827% à compter du 29 octobre 2024, date de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 1 euro à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’indemnité sur impayés et de l’indemnité sur capital;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 18 décembre 2025.
La greffière Le juge
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