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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03454 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 15 Mai 1978, demeurant Le Revol – 34 Avenue de la Gare – Bâtiment C – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
comparant en personne
Madame [X] [S]
née le 18 Septembre 1987, demeurant Le Revol – 34 Avenue de la Gare – Bâtiment C – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats de bail en date du 20 octobre 2022 et du 10 novembre 2022 consentis par la société d’habitation des Alpes PLURALIS, monsieur [M] [H] et madame [X] [S] ont pris en location un logement et un garage, à SAINT LAURENT DU PONT, 34 avenue de la Gare.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les locataires à lui payer :
— La somme de 4 351,85 euros, somme réclamée sur l’arriéré des loyers
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation des baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 3749,83 euros ; le locataire sollicite des délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 juin 2025.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 26 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation des contrats de bail est acquise à compter du 26 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3749,83 euros.
Les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée,
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux liant les parties à la date 26 avril 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [H] et madame [X] [S] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, la somme de 3749,83 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que monsieur [M] [H] et madame [X] [S] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 115 euros le 5 de chaque mois pendant 33 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS à procéder à l’expulsion de monsieur [M] [H] et madame [X] [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage sis à SAINT LAURENT DU PONT, 34 avenue de la Gare,
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [H] et madame [X] [S] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, euros par mois,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [H] et madame [X] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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