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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4VW
Le
Copie + Copie exécutoire Me Aldama
Copie M. Mme [D]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [F] [E]
né le 30 Mars 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/009386 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [Y] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Mme [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a fait l’acquisition, par l’entremise du site de vente en ligne EBAY, le 8 janvier 2019, auprès de Monsieur [Y] [D], de deux logiciels “ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN” et “WEB PREMIUM WINDOWS” moyennant un prix de 212,00 euros, réglé par virement bancaire. Il a fait l’acquisition, le 22 mars 2021, auprès du même vendeur, sur le même site de vente en ligne, d’un autre logiciel “ADOBE CREATIVE SUITE CC 2015 MASTER COLLECTION” moyennant un prix de vente de 300,00 euros, réglé par virement bancaire.
Les logiciels, n’étant plus référencés par l’éditeur ADOBE, s’avèrent être inutilisables. Monsieur [F] [E] sollicite en vain le remboursement de la somme de 512,00 euros, correspondant au prix d’achat des deux logiciels. Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, le 18 novembre 2024. Aucune tentative de règlement amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [F] [E] a assigné, le 4 mars 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] à comparaître, le 27 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’effet de s’entendre prononcer:
— Ordonner la résolution des contrats de vente des deux logiciels litigieux en date du 8 janvier 20219 et du logiciel acheté le 22 mars 2021, pour manquement de Monsieur [D], en sa qualité de vendeur, à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et, à défaut, pour vices cachés rendant impropres les logiciels vendus à l’usage auquel ils étaient destinés;
— Condamner Monsieur [Y] [D] à régler à Monsieur [F] [E] la somme de 512,00 euros à titre de remboursement du prix de vente des logiciels litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir;
— Condamner Monsieur [Y] [D] au paiement des entiers dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique, le 27 mars 2025, a été reportée à deux reprises à la demande des parties, et a été appelée, le 25 septembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Monsieur [F] [E] comparaît représenté par son conseil. Aux termes de ses observations orales, le demandeur entend modifier ses demandes initiales et sollicite outre l’annulation de la vente des trois logiciels, la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une somme en principal de 500,00 euros, et au paiement une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que les logiciels sont inutilisables et ne sont pas conformes aux stipulations du contrat de vente, ou sont affectés d’un vice caché qui les rendent impropre à l’usage auquel ils étaient destinés. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [D], comparaît en personne. Aux termes de ses observations orales, le défendeur indique solliciter le débouté du demandeur de toutes ses demandes et ne formule aucune demande. Il précise que son épouse Madame [W] [D] n’est nullement concernée par la procédure en cours et sollicite sa mise hors de cause. Il allègue qu’il a fait l’acquisition de ces logiciels sur le site de ventes en ligne RAKUTEN et qu’il ne les a jamais utilisé avant le les remettre en vente. Il précise qu’il avait informé l’acheteur des spécificités techniques nécessaires de l’ordinateur pour pouvoir utiliser les logiciels.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
— Sur la mise hors de cause de Madame [W] [D]
L’article 1199 du code civil dispose que: “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.”
Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat n’engage que ses signataires, et ne peut produire d’effet qu’entre eux. Cela implique que les tiers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas parties au contrat, ne peuvent ni en exiger l’exécution ni y être contraints. Ce principe garantit que seuls les cocontractants doivent respecter les obligations prévues et peuvent bénéficier des droits issus de l’accord qu’ils ont signé.
En l’espèce, le tribunal constate que les contrats de vente de logiciels ont été conclus, le 8 janvier 2019 et le 22 mars 2021, entre Monsieur [F] [E] et Monsieur [Y] [D]. Madame [W] [D] est un tiers aux différents contrats et ne peut pas être tenue par leurs obligations qui lui sont parfaitement inopposables. En conséquence, rien ne s’oppose à la mise hors de cause de Madame [W] [D] à laquelle il convient de faire droit.
— Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [F] [E]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’espèce, le tribunal constate qu’un conciliateur de justice a bien été saisi, et qu’un procès-verbal de constat d’échec a été dressé, le 18 novembre 2024. Le tribunal considère que la présente demande en justice, formée par Monsieur [F] [E], satisfait aux obligations légales, puisque la demande en justice a été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, et doit être jugée recevable.
— Sur la demande de résolution judiciaire de la vente, le 8 janvier 2019, de deux logiciels “ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN” et “WEB PREMIUM WINDOWS” et la résolution judiciaire de la vente, le 22 mars 2021, du logiciel “ADOBE CREATIVE SUITE CC 2015 MASTER COLLECTION”
L’article 1101 du code civil dispose que:“Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que:“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1224 du code civil dispose que:“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1229 du code civil dispose que:“La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article 1603 du code civil dispose que:“Il a (le vendeur) deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
L’article 1604 du code civil dispose que:“La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance, qui pèse sur le vendeur, correspond à la mise à disposition de l’acheteur d’une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente. La jurisprudence a fait naître trois obligations accessoires à l’obligation de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles : obligation d’information, de conseil et de mise en garde. À ce titre, le vendeur doit ainsi donner à l’acheteur des renseignements clairs, précis et complets sur la chose vendue. Cette obligation est d’application stricte lorsque l’acheteur n’est pas un professionnel. En cas de non respect de ces obligations, l’acheteur peut solliciter la résolution du contrat de vente. Dans ce cas, le contrat de vente est anéanti pour le passé et pour l’avenir : les parties doivent être replacées dans la même situation qu’avant la conclusion du contrat, comme s’il n’avait pas existé. L’acheteur est alors tenu de rendre la chose non conforme au vendeur et le vendeur doit naturellement restituer l’intégralité du prix de vente à l’acheteur.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [Y] [D] a vendu à Monsieur [F] [E] deux logiciels “ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN” et “WEB PREMIUM WINDOWS” moyennant un prix de 212,00 euros et un autre logiciel “ADOBE CREATIVE SUITE CC 2015 MASTER COLLECTION” moyennant un prix de 300,00 euros. Ces logiciels ont été présentés à l’acheteur comme étant neufs, dans leur emballage d’origine et n’ayant jamais été utilisés. Il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] [D] a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en omettant de communiquer à l’acheteur des renseignements suffisamment clairs, précis et complets sur les logiciels vendus et notamment, en omettant d’indiquer que les logiciels vendus n’étaient pas fournis sur des supports permanents, de type CD [Localité 3] ou clé USB, de sorte que l’acheteur a constaté que lesdits logiciels devaient être téléchargés en ligne sur internet et étaient devenus inutilisables, les licences d’exploitation des logiciels, commercialisés par la société de droit Irlandais, Adobe Systems Software Ireland Limited, étant périmées. En conséquence, Monsieur [Y] [D] a manqué au respect de son obligation de délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. Ce manquement au respect de l’obligation de délivrance a pour conséquence la résolution des contrats de vente. Les parties aux contrats sont replacées dans la même situation qu’avant la conclusion des contrats de vente. En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [F] [E] sera tenu de restituer les trois logiciels non conformes au vendeur et que Monsieur [Y] [D] sera condamné à restituer l’intégralité du prix de vente à l’acheteur. Toutefois aux termes de ses observations orales, Monsieur [F] [E] a révisé ses demandes initiales et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 500,00 euros, de sorte que Monsieur [Y] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 500,00 euros.
— Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
En l’espèce, eu égard à la teneur de la décision prononcée par le tribunal, indiquée ci-dessus, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Monsieur [F] [E], doit être jugée recevable, le demandeur ayant formé un recours préalable, avant toute saisine de la justice;
En conséquence,
PRONONCE la mise hors de cause de Madame [W] [D];
ORDONNE la résolution du contrat de vente, du 8 janvier 2019, de deux logiciels “ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN” et “WEB PREMIUM WINDOWS” et du contrat de vente, le 22 mars 2021, du logiciel “ADOBE CREATIVE SUITE CC 2015 MASTER COLLECTION”;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 500,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente des trois logiciels litigieux;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à restituer à Monsieur [Y] [D] les logiciels ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN” et “WEB PREMIUM WINDOWS” et le logiciel “ADOBE CREATIVE SUITE CC 2015 MASTER COLLECTION”;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de toutes ses autres demandes;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer;
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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