Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJVH
N° DE L’ORDONNANCE : 26/37
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [P] [T]
née le 16 mars 2003 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [T] [R] – [Adresse 1]
en date du 10 janvier 2026,
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU l’attestation du 16 janvier 2026 indiquant le refus de Madame [P] [T] de se présenter à l’audience,
Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [T] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 10/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10/01/2026 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, qui est en rupture de suivi et de traitement depuis septembre 2025 et présenterait une rupture avec l’état antérieur depuis plusieurs jours avec mutisme. Mme [T] a été admise a l’UAAC cette nuit après être passée par les urgences du Centre Hospitalier d‘Oloron ou devant un état d‘agitation psychomotrice un traitement par LOXAPAC a du lui être administre. Depuis son admission sur l’UAAC cette nuit, Mme [T] reste somnolente. Au vu des éléments rapportes par l’entourage son état nécessite que l’hospitalisation soit poursuive pour un temps
d‘observation supplémentaire. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente connue et suivie en psychiatrie. En rupture de traitement. Décompensation sur un mode catatonique avec mutisme et refus de soins. » et 72 h « Patiente en rupture de suivi et de traitement. Ce jour il existe une légère amélioration clinique avec un entretien possible (mutique a l’arrivée dans le service), un comportement adapte. Par contre elle reste opposée a l’hospitalisation et a la prise d’un traitement et il persiste quelques éléments de désorganisation. »
et que la prise en charge de [P] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [K] le 15/01/2026 indiquait « Patiente en rupture de suivi et de traitement, Ce jour il existe une légère amélioration clinique avec un entretien possible (mutique à l’arrivée dans le service), un comportement adapté. Par centre elle reste opposes a l’hospitalisation et à la prise d’un traitement et il persiste quelques éléments de désorganisation. Patiente qui nécessite la mise en place d’un traitement injectable car ne prend aucun traitement à l’extérieur avec mises en danger. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [T] refusait de se présenter à l’audience.
Le conseil de [P] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience le refus de la patiente de se présenter à l’audience fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’opposition au traitement et de refus de prise en charge avec une alliance thérapeutique manifestement absente ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [P] [T],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Assistant ·
- Délai de grâce ·
- Développement ·
- Consommateur
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Détenu ·
- Atteinte ·
- Trésor public ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Consultant ·
- Personnes
- Lot ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Différences ·
- Promesse
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de licence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Maire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Contestation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Juge ·
- Débat public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.