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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 avr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTTK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [H] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée conforme délivrée à : M. [G] [H] [M], M. [F] [B]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 2 octobre 2024, Monsieur [G] [M], résidant à [Localité 3], dépose plainte à la Gendarmerie de [Localité 4] contre Monsieur [F] [B], son voisin. Il l’accuse de menaces de morts et d’insultes lors de la journée du 1er octobre 2024 et durant le nuit du 1er au 2 octobre2024.
L’affaire est jugée au Pénal le 21 février 2025, et Monsieur [F] [B] est condamné pour ces faits ainsi que pour des agressions verbales vis-à-vis d’autres voisins du quartier. A l’occasion de ce jugement, Monsieur [G] [M] ne se porte pas partie civile à contrario des autres voisins victimes.
Le 10 avril 2025, par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 11 avril 2025, Monsieur [G] [M] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [F] [B] à payer au requérant la somme de 5 000 euros en principal ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [G] [M] est absent, et non représenté. Il a fait parvenir un courrier au tribunal en date du 2 janvier 2026, où il explique qu’il ne se rendra pas à l’audience du 12 février 2026, qu’il en est à son 3ème infarctus, qu’il ne veut pas de confrontation. Il termine en demandant des dommages et intérêts et que dans tous les cas, « cette affaire soit clause ».
EN DEFENSE
Monsieur [F] [B] est présent. Il confirme qu’il a été condamné au Pénal. Il a remboursé les autres voisins mais que Monsieur [G] [M] ne s’est pas porté Partie Civile. Il indique s’être fait soigner pour son alcoolisme suite à une obligation de soins. Il ajoute qu’il est venu à cette audience aussi pour s’excuser, et qu’il ne boit plus une goutte d’alcool.
L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEMANDEUR
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, par courrier circonstancié en date du 2 janvier 2026, Monsieur [G] [M] a prévenu le tribunal de son absence le jour de l’audience. Au vu de ces explications le tribunal décide qu’il n’était pas tenu de comparaitre.
SUR L’ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION
L’article 750-1 1er du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal considère que Monsieur [G] [M] avait un motif légitime pour ne pas diligenter une tentative de conciliation avec Monsieur [F] [B] étant donné ses problèmes de santé et le stress que lui occasionne la présence du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait une demande de 5 000 euros en principal et 5 000 euros de dommages et intérêts, soit une demande totale de 10 000 euros. Au surplus, il ne justifie pas les sommes demandées tant en principal qu’en dommages et intérêts. Les deux certificats médicaux présentés ne suffisent pas à orienter le tribunal sur le montant de la demande principale et sur le montant de la demande de dommages et intérêts.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera Monsieur [G] [M] à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M] sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [G] [M]
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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