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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 25 mars 2025, n° 21/14879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/14879
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
29 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0257
DÉFENDERESSES
Association [18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025
1/4 social
N° RG 21/14879
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1992, Monsieur [I] [B] a été embauché par la société [14] en qualité d’électricien. Par lettre du 30 octobre 2019, la société [13] l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement. L’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre expédiée le 27 novembre 2019.
Monsieur [B] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 2 décembre 2019, avant la remise de sa lettre de licenciement. Cet incident a été reconnu comme accident du travail par la [10] ([11]). Il a été indemnisé du 2 décembre 2019 au 11 mars 2021 au titre des risques professionnels puis du 12 mars 2021 au 31 mai 2023 au titre de l’assurance maladie. Il s’est vu notifier le 27 avril 2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 prenant effet au 1er juin 2023 et versée jusqu’au 29 février 2024.
Par deux courriers en date du 3 octobre 2020 et du 16 octobre 2020, Monsieur [B] a mis vainement en demeure l’association [18] de lui payer des indemnités journalières complémentaires et de lui maintenir le bénéfice de la mutuelle santé, correspondant aux garanties souscrites par son employeur, la société [13], auprès de [18].
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2021, Monsieur [I] [B] a assigné l’association [18] et la société [7] devant le tribunal de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, il demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a droit au maintien des garanties de prévoyance souscrites par son employeur, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 117 650,69 euros pour la période du 2 décembre 2019 au 31 mai 2023 avec intérêt aux taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 octobre 2020, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à verser à Monsieur [B] la rente invalidité catégorie 2 à effet du 1er juin 2023, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 22 456 euros au titre de la rente invalidité catégorie 2 pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2024, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER [18] et [7] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, l’association [18] et la société [7] demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de l’association [18] ; Débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [I] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [B] en tous les dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
A l’audience, Me Jarrossay, avocat au barreau de Paris (toque C 704) a fait état du décès de Me [P], conseil du demandeur, intervenu le 21 janvier 2025 et s’est constituée en ses lieu et place en notifiant des conclusions n° 5 reprenant strictement celles notifiées le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision, la demande de rabât de la clôture et la reprise d’instance
Par application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, le décès de l’avocat qui assure la représentation obligatoire d’une partie interrompt l’instance, qui est reprise par la constitution d’un autre conseil en ses lieu et place.
En l’espèce, Me Olivier [P], conseil de M. [B] est décédé le 21 janvier 225. A l’audience, Me Jarossay a régularisé une constitution en lieu et place de Me [P] (réitérées par notification RPVA du 24 mars 2025) et sollicité le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. Le conseil des parties défenderesses ne s’y est pas opposé
En application de l’article 803 du code de procédure civile, le décès du conseil d’une partie constitue une cause grave justifiant de rabattre la clôture au jour des plaidoiries, de sorte qu’il convient de recevoir la constitution de Me Jarossay en ses lieu et place régularisée par acte remis à l’audience.
Il y a lieu de constater la reprise de l’instance au jour des plaidoiries.
La clôture sera prononcée au jour des débats. Les dernières conclusions notifiées par M. [B] le 10 juin 2024 seront seules prises en compte, et non les conclusions n° 5 notifiées le 24 mars 2025 qui reprennent, sous réserve du changement du nom du conseil, strictement les mêmes moyens et prétentions que les précédentes et ce sans faire évoluer le litige.
II) Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir que son employeur, la société [13], a adhéré au régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, et qu’à ce titre il bénéficie des garanties instituées par le règlement de ce régime national, peu important le fait qu’une lettre de licenciement ait été adressée avant l’accident du travail, ses effets ayant été suspendus jusqu’à la fin de la suspension de son contrat travail. Il explique que son accident de travail survenu le 2 décembre 2019 a été reconnu comme tel par la [11] et n’a pas été contesté par l’employeur et s’impose à lui. Il soutient que le [20] ([21]) prévaut sur la notice d’information [12], en particulier l’article 7 de ce règlement qui prévoit le maintien des garanties après la cessation du contrat de travail, comme rappelé également le certificat de travail. En tout état de cause, il se prévaut de la portabilité des droits prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, qui est d’ordre public, et de la durée maintien des garanties pendant 36 mois comme mentionné par l’accord du 14 mai 2014 relatif à l’évolution des régimes des frais médicaux et de prévoyance, applicable notamment aux salariés sous la convention collective des cadres du [6], étant précisé qu’il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2024 sans avoir bénéficié pendant cette période du régime d’assurance chômage. Il détaille le calcul de ses droits, en fonction de la période d’arrêt pour accident du travail puis pour maladie et enfin au titre de l’invalidité 2ème catégorie reconnue par la [11]. Enfin, il entend obtenir son indemnisation du fait de la résistance abusive, au motif que l’institution de prévoyance n’a cessé de changer de position et s’est manifestée très tardivement.
A titre liminaire, l’association [18] sollicite sa mise hors de cause compte tenu de sa nature juridique et de sa mission. L’association explique ne pas être une institution garantissant des prestations et n’avoir pour mission que d’assurer la gestion des diverses institutions de retraite et de la prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics qui en sont membres. Sur le fond, les parties défenderesses font valoir que le contrat de prévoyance [12] est un contrat particulier et dérogatoire au régime général du régime national de prévoyance des cadres, si bien que c’est la notice d’information qui résume les modalités et conditions d’application des garanties du régime de prévoyance collective et complémentaire de la société [12]. Or, elles considèrent que Monsieur [B] ne remplit pas les conditions prévues dans la notice [12] pour bénéficier de ces garanties, à savoir faire partie de l’entreprise à la date du fait générateur, puisque son licenciement pour faute grave est intervenu le 27 novembre 2019. Selon les dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail et la jurisprudence constante, la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement. De plus, l’hypothèse du maintien des garanties pour une période de 36 mois n’est prévue que si le participant justifie de périodes indemnisées par [15], ce qui n’était pas le cas du demandeur. Enfin, les parties défenderesses estiment que Monsieur [B] ne justifie pas d’une affiliation à la date du fait générateur d’invalidité.
Réponse du tribunal
Sur la demande de “mise hors de cause” de l’association [19]
L’association [5], qui a selon ses statuts pour objet de gérer en commun les personnels, matériels et généralement les moyens nécessaires à l’exploitation des différentes institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, se borne à mettre à la disposition de ses membres institutions de retraite complémentaire et de prévoyance les moyens techniques, informatiques et humains et ce afin de permettre l’utilisation de supports communs de gestion.
Seules les institutions de prévoyance mentionnées à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (article L.931-1 et suivants) couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie et garantissent aux participants le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard.
Toutefois, la demande de mise hors de cause, ne peut être analysée comme une fin de non-recevoir, qui n’a pas été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état, mais comme une demande au fond tendant au rejet des prétentions, en ce qu’elles sont dirigées contre l’association [19].
En conséquence, il convient de débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions, en ce qu’elles sont dirigées contre l’association [19], seule l’institution [8] devant répondre du paiement des garanties de prévoyance souscrits à l’égard des participants.
Sur le droit à garanties
A titre liminaire, la protection dont se prévaut M. [B] liée à la survenance d’un accident du travail du 2 décembre 2019, ne peut lui être appliquée en application de l’article L.1226-9 du code du travail, cette disposition permettant précisément de licencier un salarié pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail résultant de cet accident. Ainsi, l’hypothèse de suspension des effets d’une lettre de licenciement expédiée au salarié victime d’un accident du travail avant la réception de cette notification ne s’applique pas en cas de licenciement pour faute grave.
En application des articles 1103 et 1353 du code civil, celui qui se prévaut de la garantie d’assurance doit établir que sa situation correspond à celle présentée par le contrat comme relevant de la définition du risque garanti, ou des conditions de celui-ci.
En l’espèce, M. [B] se prévaut d’une part du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics et d’autre part de la notice d’information établie par [8] pour les salariés cadres des salariés d'[12].
Le règlement regroupe des obligations conventionnelles mises seulement à la charge des entreprises entrant dans son champ d’application à qui il revient de souscrire des garanties équivalentes auprès d’une institution de prévoyance, sauf à engager leur responsabilité à l’égard de ses salariés en cas de discordance. Il ne saurait donc être opposé directement aux institutions prévoyance.
A défaut de production du contrat d’assurance, il convient de se référer à la notice des garanties, qui définit, selon l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ainsi que des délais de prescription.
Dans sa version applicable au 1er janvier 2019, la notice d’information versée aux débats par les parties défenderesses précise, au titre des conditions d’ouverture des droits, que les prestations définies sont dues à tout participant, qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans l’entreprise. Pour les garanties d’indemnités journalières ou d’invalidité, est défini comme fait générateur, l’arrêt de travail ouvrant droit à garanties, la date du fait générateur étant la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale.
La notice ne fait pas en revanche référence à titre de fait générateur pour l’ouverture de droits à la reconnaissance d’un accident du travail par la caisse de sécurité sociale.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre expédiée le 27 novembre 2019, présentée le 30 novembre 2019 et remise au destinataire le 7 décembre 2019, selon les indications données par [16] en référence au numéro de lettre recommandée avec accusé de réception. Or, la date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin, soit la date d’expédition de la lettre de licenciement. Le licenciement pour faute grave, qui ne comprend pas une période de préavis, a donc pris effet le 27 novembre 2019, date de la cessation du contrat de travail. Il s’en déduit que le fait générateur, soit l’arrêt du 2 décembre 2019 pour accident du travail, s’est produit alors que M. [B] n’était plus salarié de la société [12], ainsi que le confirme le certificat de travail délivré par l’employeur, pour une période d’emploi du 1er mars 1992 au 27 novembre 2019.
Toutefois, le demandeur se prévaut en tout état de cause des dispositions applicables en matière de maintien de garanties.
A ce titre, l’article L911-8 du code du travail, auquel l’article L.914-1 confère la nature d’une disposition d’ordre public, dispose :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes:
1o Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
2o Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
3o Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4o Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5o L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article;
6o L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Par ailleurs, la notice des garanties précise :
« Maintien des garanties
Les garanties cessent :
Le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié,Au terme de l’adhésion de l’entreprise.Toutefois les garanties peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après.
Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé, selon les conditions suivantes :
Temporairement lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
Par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique),par un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du [6] ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du [9] ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période maximale de 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
Sans limitation de durée, lorsque le participant :
a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité services par [8].
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (…). »
Seule la première hypothèse, d’un emploi immédiatement suivie d’une période de chômage doit être envisagée, puisque comme précédemment constaté, M. [B] ne se trouvait pas en suspension de son contrat de travail au jour de la notification de son licenciement.
Il doit être noté que l’article L.911-8 précité envisage largement « une cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage » sans indiquer que cette prise en charge doit être « immédiate » et « continue ». Comme le relève M. [B], il doit seulement être constaté que la cause de rupture ouvre droit à l’assurance chômage, sauf l’hypothèse d’une faute lourde. Un licenciement pour faute grave entre donc nécessairement dans cette situation.
Par définition, l’indemnisation à la suite d’un licenciement n’est jamais « immédiate », compte tenu du différé d’indemnisation de 7 jours et de la carence liée au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés (outre la carence liée le cas échéant au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, exclu en cas de licenciement pour faute grave).
En l’espèce, l’accident du travail est intervenu le 2 décembre 2019, alors que M. [B] n’avait pas eu connaissance de sa lettre de licenciement, présentée le 30 novembre 2019 à son domicile, et qu’il travaillait effectivement pour le compte de la société [12]. Son arrêt de travail, survenu immédiatement après la fin de sa période d’emploi, a eu pour effet de différer son indemnisation à l’assurance chômage, en application de l’article 7 du règlement annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dans sa version applicable au litige, qui dispose :
« § 1er – La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 a été déposée.
§ 2 – La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, a été servie ; (…) ».
Il importe peu, pour apprécier le droit au maintien des garanties de prévoyance de M. [B], que le début de son indemnisation effective au titre de l’assurance chômage soit antérieur ou postérieur au fait générateur mentionné à la police des garanties, la seule condition étant de constater que la cessation du contrat de travail lui ouvrait droit au bénéfice de l’assurance chômage, ce qui n’est pas contesté.
M. [B] disposait donc d’un maintien de ses garanties de prévoyance pendant une durée de 36 mois courant à compter du 27 novembre 2019, comme mentionné à son contrat de travail. Comme précédemment exposé, la notice des garanties précise que la date du fait générateur du risque couvert constitue, pour les garanties d’indemnités journalières ou d’invalidité (sauf 3ème catégorie), la date de la prescription initiale de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale et non, s’agissant de l’invalidité, la date de notification de la rente.
Comme précédemment mentionné, cet arrêt de travail est intervenu le 2 décembre 2019 pour l’accident du travail et le 12 mars 2021 pour le congé maladie, soit dans le délai de trente-six mois ayant suivi la cessation du contrat de travail du 27 novembre 2019.
Il convient donc de déterminer les modalités de calcul des prestations dues.
Sur les prestations dues
La base de calcul des prestations est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’évènement à l’origine du droit à prestation. M. [B], qui verse au débat sa fiche de paie de décembre 2018, démontre que son salaire brut annuel s’élevait à cette date à la somme de 60 704,43 euros, à laquelle il ajoute la somme de 7 937 euros d’indemnité de congés payés réglée par la caisse nationale des congés payés pour cet exercice, le demandeur fixant justement et sans être contredit la base de référence à la somme de 68.641 euros.
M. [B] a été en arrêt de travail au titre de son accident de travail du 2 décembre 2009 au 11 mars 2021. Selon la notice des garanties, les indemnités journalières en cas d’accident du travail s’élève à 89 % du salaire de référence, sous déduction de l’indemnité journalière de la sécurité sociale.
Selon le calcul précis effectué par M. [B] sur une période de 465 jours, non contesté par les parties défenderesses et auquel il y a lieu de renvoyer, l’intéressé est fondé à recevoir pour cette période une indemnité journalière complémentaire de 29.457,49 euros.
Le demandeur a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2021 au 31 mai 2023. Il pouvait prétendre pendant ces 818 jours à 82,50 % du salaire de référence, soit, selon calcul non contesté auquel il y a lieu de renvoyer, une indemnité complémentaire de 88.193,20 euros.
Pour l’ensemble de ces deux périodes, les indemnités journalières complémentaires s’élèvent donc à la somme de 117.193,20 euros.
Enfin, pendant la période d’invalidité de 2ème catégorie ayant couru du 1er juin 2023 au 28 février 2024 (8 mois), le montant de la prestation complémentaire d’invalidité a été justement calculé à un taux de 80 % après déduction de la prestation de sécurité sociale, soit selon le calcul non contesté effectué par M. [B], la somme de 22.456 euros.
Pour la partie postérieure au 28 février 2024, il appartiendra à M. [B] de justifier auprès de l’institution de prévoyance du maintien des conditions d’ouverture des droits pour obtenir la poursuite du paiement de l’indemnité d’invalidité complémentaire, le surplus de ses demandes devant être rejeté.
Les intérêts ne peuvent courir depuis la mise en demeure du 3 octobre 2020, alors que d’une part, seule une partie des prestations dues étaient exigibles à cette date et que d’autre part, il n’est pas produit l’accusé de réception de cette lettre. Les intérêts courront à compter de la notification des dernières conclusions du 10 juin 2024.
Sur la résistance abusive
S’il est exact que l’institution [7] a méconnu le droit à maintien de garanties de M. [B], il convient de constater que ce dernier soutenait à tort que son arrêt de travail était intervenu pendant une période d’emploi chez un employeur adhérent de cette institution et que la notion d’indemnisation chômage versée « immédiatement et de manière continue » après la rupture du contrat de travail telle que figurant dans la notice était source de litige, d’autant plus que le demandeur se trouvait dans une situation exceptionnelle d’un accident du travail survenu postérieurement à la cessation de son contrat de travail.
L’existence d’une résistance abusive n’est pas, dans ces circonstances, démontrée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’institution [7], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’institution [7] à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties [18] sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de la clôture au jour des plaidoiries et prononce la clôture avant l’ouverture des débats,
Reçoit la constitution de Me Jarrossay en lieu et place de Me [P],
Déboute Monsieur [B] de ses demandes formées à l’encontre de l’association [18],
Condamne l’institution [7] à verser à M. [I] [B] les sommes de :
117.650,69 euros d’indemnités journalières complémentaires pour la période du 2 décembre 2019 au 31 mai 2023,22.456,00 euros de rente d’invalidité complémentaire pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2024,
Dit qu’il appartiendra à M. [B] de justifier auprès de l’institution de prévoyance du maintien des conditions d’ouverture des droits pour obtenir la poursuite du paiement de la rente d’invalidité complémentaire,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Condamne l’institution [7] aux entiers dépens,
Condamne l’institution [7] à verser à M. [I] [B] une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 17] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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