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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 25 SEPTEMRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SARL BELEM, dont le siège social est sis 13 rue de la Carrierasse – 34560 MONTBAZIN
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Société ASL RUE DE LA PAIX, dont le siège social est sis rue de la Paix – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat de la défenderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par signification d’injonction de payer du 13 février 2025 la société ASL rue de la Paix a été mise en demeure de payer au bénéfice de la société BELEM une somme de 4017,60 euros et des frais de justice en sus en suite d’une ordonnance en injonction de payer en date du 17 janvier 2025 rendue par le tribunal de céans.
La société ASL rue de la Paix a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 26 février 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, la société ASL rue de la Paix sollicite du tribunal d’annuler les termes de l’ordonnances initiale d’injonction de payer, compte tenu de l’absence d’exigibilité de cette créance, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la société BELEM à lui verser une somme de 1500 euros à titrede dommages intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce l’opposition a été formulée dans les délais légaux en suite des significations faites susvisées, ; qu’en conséquence l’opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
2°) Sur les créances revendiquées par la société BELEM :
Il appert en suite des pièces produites que les entreprises -à savoir les deux sociétés parties à l’instance avaient conclu un contrat de maîtrise d’œuvre aux termes duquel la société BELEM maître d’œuvre s’engageait moyennant rémunération convenue à suivre l’exécution de travaux de rénovation d’un immeuble à Grenoble, 1 rue de la Paix ;
Des honoraires étaient dus par le maitre d’ouvrage sur justificatif de l’accomplissement des missions du maître d’œuvre ; la société BELEM a émis des factures et obtenu l''injonction de payer querellée en l’absence des procès-verbaux de réception et de levées de réserves de parfait achèvement des travaux ;
C’est à bon droit que la société ASL rue de la Paix a suspendu le solde du paiement réclamé par la société BELEM dans les ordonnances querellées dès lors qu’ils justifient dans la procédure que la société BELEM n’a pas exécuté la totalité de sa mission et ne pouvait en conséquence bénéficier du solde d’honoraires tel que prévu dans le contrat. ;
Compte tenu de l’inachèvement de sa mission par la Société BELEM, il y a lieu de mettre à néant l’ ordonnance d’injonction de payer émise à l’encontre de la société ASL rue de la Paix en date du 17 janvier 2025
3°) Sur la demande reconventionnelle de la société ASL rue de la Paix :
Compte tenu de l’arrêt prématuré de sa mission par la Société BELEM, elle sera condamnée à payer à la société ASL rue de la Paix une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts;
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société BELEM, sera condamnée à payer à la société ASL rue de la Paix une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et aura la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 17 janvier 2025,
Met à néant cette ordonnance,
Condamne la société BELEM à payer à la société ASL rue de la Paix une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société BELEM à payer à la société ASL rue de la Paix une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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