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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DUOZ
Minute n° 170/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SANI EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis établi le 8 novembre 2023, M. [N] [D] a fait réaliser par la SAS SANI EST des travaux de rénovation de sa salle de bains dans le logement dont il est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, M. [N] [D], partie demanderesse, a assigné la SAS SANI EST, partie défenderesse, devant ce Tribunal de Proximité.
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, M. [N] [D] demande à ce Tribunal de Proximité de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux avec les réserves indiquées ci-dessus ;
— condamner la SAS SANI EST sous peine d’astreinte à reprendre les réserves non levées :
la dépose et la repose d’un nouveau bac de douche,
la reprise de l’ensemble des carreaux et joints défectueux et mal posés ;
— condamner la SAS SANI EST à des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi soit 1000 € ;
— condamner la SAS SANI EST au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, M. [N] [D] fait valoir que le passage devant un conciliateur priverait M. [N] [D] de son action basée sur le parfait achèvement, que l’article 750-1 du code de procédure civile a prévu des exceptions dispensant le demandeur de l’obligation de conciliation notamment en raison de l’urgence manifeste.
M. [N] [D] indique que la facture d’un montant total de 3692,70 € n’a pas été soldée, qu’il a retenu un montant de 1078 € car les portes de douche ne permettaient pas une étanchéité complète, que le receveur extra plat n’était pas posé de niveau, qu’il penchait vers l’avant, entraînant l’eau vers l’extérieur de la douche, qu’aucune réception n’a été faite.
M. [N] [D] explique avoir fait appel à son assureur protection juridique qui a organisé une réunion d’expertise avec la SAS SANI EST et son assureur la GAN le 15 mai 2024, qu’un protocole transactionnel a été signé le 15 mai 2024 selon lequel la SAS SANI EST s’engageait à fournir et à poser les baguettes périphériques faisant office de seuil permettant l’étanchéité de la douche et qu’en contrepartie il s’engageait à payer le solde de la facture de 1078 €.
Il soutient qu’il a exécuté sa part de la transaction mais que la SAS SANI EST n’a pas réalisé les travaux comme préconisés.
M. [N] [D] ajoute que le carrelage présente de plus de nombreuses irrégularités, qu’il est fondé à demander le remplacement du receveur qui n’est pas à niveau ainsi que de l’ensemble des carreaux défectueux ou mal posés.
M. [N] [D] précise que la garantie de parfait achèvement permet au maître de l‘ouvrage de contraindre les constructeurs à reprendre l’ensemble des désordres, que la garantie de parfait achèvement ne dure qu’une année à compter de la réception.
En réplique, dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2025, la SAS SANI EST soulève l’irrecevabilité de la demande car n’ayant pas été précédée d’une tentative de conciliation.
La SAS SANI EST a sollicité subsidiairement et avant dire droit une expertise judiciaire aux frais de M. [N] [D].
La SAS SANI EST a conclu à titre infiniment subsidiaire au débouté des demandes et à la condamnation de M. [N] [D] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS SANI EST précise que M. [N] [D] reconnaît qu’aucune réception n’est intervenue, que les conditions propres à actionner la garantie de parfaite achèvement ne sont pas réunies, que cette garantie ne court qu’à compter de la réception, qu’aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit passé outre les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS SANI EST ajoute que le protocole d’accord n’est pas précis sur ce seuil périphérique à poser, que M. [N] [D] exigeait plus que ce qui était contractuellement convenu, que M. [N] [D] a refusé la proposition faite par la SAS SANI EST empêchant la réalisation du protocole.
La SAS SANI EST souligne que rien n’a été constaté sur la pose du receveur dans le rapport d’expertise, qu’aucune malfaçon n’a été dénoncée sur les carrelages lors du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, M. [N] [D] ne peut arguer du fait que la garantie de parfait achèvement ne dure qu’un an pour se dispenser de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation préalablement à une action en justice, ce bref délai ne pouvant courir qu’à compter de la réception de l’ouvrage, réception qui n’a jamais été effectuée.
En l’absence de conciliation préalable, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [N] [D]
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de M. [N] [D], partie qui succombe.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la SAS SANI EST.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [D] pour absence de tentative de conciliation préalable ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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