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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2024, n° 23/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [P] [F]
Maître Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06493 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGR
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le lundi 02 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Monsieur [K] [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06493 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 20 mars 2014, la S.A.S.U ECO ENVIRONNEMENT a vendu à Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] une installation photovoltaïque moyennant le paiement de la somme de 22 500 euros.
Pour financer cette installation, la société anonyme SYGMA BANQUE a consenti le même jour à Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] un contrat de crédit affecté du même montant, au taux débiteur de 5,76 % l’an, remboursable en 132 mensualités d’un montant de 243,25 euros hors assurance.
Les époux [H] ont attesté de la livraison de l’installation financée le 8 avril 2014.
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2023 et du 19 juin 2023, Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] ont fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la S.A.S.U ECO ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Après trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge de:
— déclarer leurs demandes recevables ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— condamner la société BNP PARIBAS FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 22 500 euros au titre de la restitution de l’installation ;
— condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— en tout état de cause, condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions;
— condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— déclarer en conséquence irrecevables la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle-même et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT, et rejeter toutes autres demandes formées à son encontre ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée à son encontre car prescrite ;
À titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— condamner in solidum Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle ;
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société SASU ECO ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
En tout état de cause, en cas de nullité des contrats,
— condamner la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution du capital prêté, et en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 22 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
— condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 22 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 14 145 euros correspondant aux intérêts perdus ;
— subsidiairement, condamner la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 22 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
— condamner, par ailleurs, la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 14 145 euros à ce titre ;
— en tout état de cause, condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] ;
— en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de 36 645 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
— débouter Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] de toutes autres demandes formées à son encontre ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner in solidum Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société ECO ENVIRONNEMENT, également représentée par son conseil, demande au juge de :
— la déclarer recevable en toutes les demandes ;
— rejeter les demandes des époux [H] à son encontre ;
— rejeter les demandes de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre ;
In limine litis,
— déclare irrecevables les demandes des époux [H] sur le fondement de la prescription ;
À titre principal,
— débouter les époux [H] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle-même ;
À titre subsidiaire, et si la juridiction de céans déclarait le contrat nul,
— débouter la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— enjoindre les époux [H] à produire le contrat de rachat d’électricité signé avec la société EDF ainsi que les 4 premières factures de revente d’électricité reçues depuis la mise en service de leur installation ;
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action ;
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [H] aux dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Le présent litige se rapportant par ailleurs à deux contrats souscrits le 20 mars 2014, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction antérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016, et des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la demande de nullité du contrat de vente, et sa recevabilité
Il convient d’examiner ici, en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par chacune des deux sociétés défenderesses à l’encontre de la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H].
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
a. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat. Il est toutefois admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] ne versent aux débats aucun contrat d’achat d’électricité avec la société EDF.
Ils produisent bien deux factures de production d’électricité, datées des 2 juillet 2019 et 2 juillet 2020 et portant respectivement sur la période allant du 03/07/2018 au 02/07/2019 et du 03/07/2019 au 02/07/2020, mais n’établissent pas qu’il s’agit des premières factures de production d’électricité, étant observé que la livraison a eu lieu en avril 2014, qu’il n’est pas fait état de de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement, et que la facture du 2 juillet 2019 fait état d’un précédent relevé en date du 2 juillet 2018 permettant de penser qu’il y a bien eu des factures antérieures à celles fournies par les demandeurs.
Quant au rapport d’expertise en date du 1er juillet 2021 qu’il verse aux débats, son examen révèle qu’il a été réalisé non contradictoirement, de sorte qu’il ne peut fonder à lui-seul une condamnation.
Ainsi, Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] ne rapportent pas la preuve qu’ils aient eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 20 mars 2019, soit cinq années après la date de conclusion dudit contrat. L’action en nullité du contrat de vente formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] sur ce fondement est donc prescrite.
b. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] fondent également leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
En en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, il ressort du bon de commande du 20 mars 2014 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation – étant observé que les demandeurs invoquent dans leurs écritures l’article L.211-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux seuls contrats conclus après le 1er juillet 2016, et donc non applicable à l’espèce.
Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature de leur exemplaire du bon de commande, soit le 20 mars 2014, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
En outre, si Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 20 mars 2019, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat. L’action en nullité du contrat de vente formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] sur ce fondement est donc prescrite.
2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit, et sa recevabilité
L’article L.311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En considération de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt constitutifs de l’opération contractuelle en cause et de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, il y a lieu d’en déduire la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt conclu le 20 mars 2014 – la présente juridiction n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Il n’y a non plus lieu, de ce fait, de statuer sur les demandes de garantie formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT, sans objet.
3. Sur l’action en responsabilité à l’encontre des défenderesses
Aux termes de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant de la faute alléguée de la banque pour participation au dol du vendeur, il convient de constater que comme pour l’action en nullité du contrat de vente, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du bon de commande, soit le 20 mars 2014. En conséquence, l’action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite.
S’agissant de la faute alléguée de la banque pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Si les parties ne produisent pas, dans la présente instance, les pièces permettant à la présente juridiction de déterminer la date du déblocage des fonds, il peut être déduit des circonstances de l’espèce que celle-ci est nécessairement intervenue au cours de l’année 2014, l’attestation de livraison de l’installation financée ayant été signée le 8 avril 2014, la société ECO ENVIRONNEMENT ayant émis sa facture le 28 avril 2014, et aucune difficulté liée à un quelconque retard dans son paiement n’ayant été mis dans les débats. L’action intentée en 2023, soit 9 ans plus tard, est donc nécessairement prescrite.
L’action formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et celle de la société ECO ENVIRONNEMENT – quoique les fautes invoquées dans leurs écritures se rapportent uniquement aux agissements de la banque – est donc irrecevable comme prescrite.
Il n’y a pas lieu, de ce fait, de statuer sur les demandes de garantie formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT, sans objet.
4. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
Il est constant que la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ECO ENVIRONNEMENT
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, quoiqu’il est exact qu’il apparaît au terme de la présente décision que la totalité des moyens soulevés par les époux [H] dans la présente instance apparaissent inopérants et que leurs prétentions ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables ou qu’être rejetées, pour autant la société ECO ENVIRONNEMENT ne démontre ni en quoi le droit d’agir en justice de Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] aurait dégénéré en abus ni le préjudice en résultant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la société ECO ENVIRONNEMENT est rejetée.
6. Sur la demande d’injonction à produire des pièces formée par la société ECO ENVIRONNEMENT
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, la société ECO ENVIRONNEMENT ne motive pas, dans ses écritures, en fait ou en droit, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux époux [H] de produire diverses pièces. Sa demande en ce sens ne peut donc qu’être rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. L’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de distraction est rejetée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les époux [H] seront également solidairement tenus de verser à la société ECO ENVIRONNEMENT et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros pour chacune.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement de l’article 515 du même code dès lors qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 20 mars 2014 entre Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] et la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu 20 mars 2014 entre Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] d’une part, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ;
REJETTE la demande formée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT à l’encontre de Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] ;
REJETTE la demande formée par la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] de produire des pièces ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] à payer à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT FINANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [I] épouse [H] et M. [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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