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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 23/11477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0076 et par Me Frédéric CAUDRELIER de la société d’Avocats CAUDRELIER ESTEVE, avocats plaidant au barreau de BEZIERS, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 octobre 1997, le divorce de M. [U] [O] et de Mme [P] [T] a été prononcé.
Par ordonnance du 17 mai 2000, faisant suite à la requête de M. [O], le tribunal d’instance d’Haguenau a désigné M. [W], notaire, aux fins de procéder au partage judiciaire.
Par lettre du 05 avril 2001, le juge d’instance d’Haguenau a demandé à M. [W] les motifs qui l’empêchaient d’accomplir sa mission, les parties se plaignant de la lenteur de la procédure et le tribunal étant saisi d’une demande de changement de notaire par le conseil de M. [O].
Conséquemment à des contestations sur les opérations de partage, M. [O] a saisi le tribunal grande instance de Strasbourg, lequel a rendu son jugement le 13 décembre 2004. Le 25 novembre 2004, M. [O] a interjeté appel dudit jugement. Mme [T] a formé un appel incident. La cour d’appel de Colmar a rendu son arrêt le 04 juillet 2008, infirmant partiellement le jugement de première instance, faisant injonction aux parties de présenter au notaire chargé des opérations de partage les extraits de comptes ouverts à leur nom sur lesquels figurait le solde existant à la date de jouissance divise, soit le 1er septembre 1994, et a renvoyé les parties à poursuivre les opérations de liquidation partage devant M. [W].
Le 09 décembre 2009, à l’occasion d’un 5ème procès-verbal de débats, il a été convenu entre les parties que M. [W] devait interroger les fichiers FICOBA et SCHUFA afin d’obtenir des informations bancaires complémentaires en raison de l’existence d’autres comptes bancaires au nom des époux.
Par lettre du 23 mars 2012, M. [W] a sollicité du juge d’instance d'[Localité 4] que lui soit délivrée une ordonnance aux fins de consultation du fichier FICOBA, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 mai 2012.
Par lettres des 07 octobre 2014, 23 mai 2018 et 03 décembre 2019, la présidente du tribunal d’instance d’Haguenau a demandé à M. [W] de l’informer de l’état d’avancement des procédures judiciaires pour lesquelles il avait été nommé. Le 18 février 2021, le tribunal de proximité d’Haguenau a relancé M. [W] afin de connaître l’état de la procédure et a requis la transmission de l’ensemble des procès-verbaux établis.
Par lettre reçue au tribunal le 21 mai 2021, Mme [T] a demandé à voir désigner un autre notaire. Cette requête a été transmise à M. [W] et à M. [O] pour avis, et ce dernier s’y est opposé par lettre du 1er juin 2021 reçue le 7 juin 2021.
Par lettre du 24 juin 2021, le tribunal de proximité d’Haguenau a signalé à la chambre des notaires du Bas-Rhin les manquements de M. [W] qui n’avait répondu à aucun de ses courriers dans la procédure de partage de M. [O] et Mme [T].
Par lettre du 22 juillet 2021, la chambre des notaires du Bas-Rhin a expliqué au tribunal avoir convoqué M. [W] qui avait manifesté sa volonté de reconvoquer les parties et mentionné les difficultés qu’il rencontrait pour obtenir des informations sur les comptes bancaires détenus en Allemagne.
Par ordonnance du 09 août 2021, le tribunal de proximité d’Haguenau a désigné M. [D], notaire, en lieu et place de M. [W] pour continuer les opérations de partage.
Par lettre du 31 janvier 2022, le tribunal de proximité d’Haguenau a demandé à M. [W] de communiquer l’intégralité du dossier et des pièces concernant Mme [T] et M. [O] à M. [D].
Le 10 mai 2022, M. [D] a déposé l’acte de partage transactionnel établi le 03 mai 2022 au tribunal de proximité d’Haguenau lequel a ordonné, le 11 mai 2022, le retrait de la procédure de partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [T] et M. [O] suite à leur divorce.
Procédure
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, Mme [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à fin d’indemnisation de son préjudice.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 05 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 60.052,02 euros en réparation du préjudice subi par le dysfonctionnement du service public de la justice augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
— le service public de la justice a fait preuve d’une inertie coupable consistant en un manque de diligences pour connaître les raisons justifiant la lenteur du partage dès le premier signe de dysfonctionnement en mars 2012 puisque le tribunal aurait dû être alerté par le fait d’avoir été saisi le 23 mars 2012 en application d’un débat intervenu le 09 décembre 2009 et par l’absence de réponse de M. [W] aux courriers du tribunal entre 2014 et 2021 ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier résultant de la perte des intérêts au taux légal avec capitalisation entre le 1er octobre 2012 et le 1er mai 2022.
Par conclusions du 10 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que :
— les dysfonctionnements allégués sont dus non pas au tribunal qui a répondu dans un temps raisonnable à la demande du notaire du 23 mars 2012, n’est pas resté passif et a dessaisi le notaire à la suite de la demande en ce sens de Mme [T], mais au comportement des parties qui ne sont parvenues à un accord sur le partage que très tardivement et à la conduite des opérations par le notaire qui engage sa responsabilité civile propre ;
— il n’appartient pas au juge, dont la mission se limite à un devoir de surveillance générale, de s’enquérir systématiquement de l’état d’avancement de chaque dossier, sauf à ce que les parties en fassent directement la demande, ce qui n’a pas été le cas dans la présente affaire ;
— le préjudice financier et moral invoqué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, étant relevé que la soulte doit être réglée par l’ex-époux de Mme [T].
Par conclusions du 26 septembre 2024, le ministère public du tribunal judiciaire de Paris est d’avis de rejeter les demandes.
Le ministère public fait valoir que la responsabilité de l’État ne peut être engagée du fait du retard imputable au notaire, lequel est un auxiliaire de justice disposant d’un régime de responsabilité propre, qu’il n’est pas démontré que le tribunal a incorrectement exécuté son obligation de contrôle du bon déroulement de la procédure de partage et que la demanderesse n’a pas fait usage des recours à sa disposition au cours de cette période pour palier le dysfonctionnement allégué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
En l’espèce, en matière de partage judiciaire, la procédure de droit local devant le notaire, laquelle est régie par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois civiles françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, présente un caractère gracieux. La procédure de partage se déroule intégralement sous la direction du notaire commis qui agit en qualité de délégué du tribunal. Si l’initiative de faire avancer les opérations de partage lui incombe, le juge du tribunal compétent reste tenu de surveiller leur bon déroulement.
Le tribunal d’instance d’Haguenau a désigné M. [W], notaire, aux fins de procéder au partage judiciaire par ordonnance du 17 mai 2000.
Le tribunal d’instance a été saisi par M. [W] le 23 mars 2012 d’une autorisation de consultation du fichier FICOBA au vu d’un procès-verbal du 09 décembre 2009, soit plus de deux ans auparavant, ce qui dénotait un manque de diligence du notaire dans la conduite des opérations de partage ordonnées depuis presque douze ans.
Il convient toutefois de relever qu’avant cette saisine le 23 mars 2012, une procédure judiciaire avait opposé M. [O] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg puis la cour d’appel de Colmar jusqu’au prononcé de l’arrêt de ladite cour le 04 juillet 2008 et que le tribunal n’avait pas été informé par les parties, mis à part en 2001, de difficultés quant à la conduite des opérations de partage par le notaire de sorte que l’absence d’interrogation du notaire par le tribunal malgré l’écoulement d’un délai de deux ans et demi entre le procès-verbal et la saisine du notaire ne caractérise pas, comme le soutient Mme [T], une première faute de la juridiction.
Le tribunal a ensuite adressé, entre 2014 et 2021, de nombreuses lettres au notaire pour obtenir des informations sur le déroulement des opérations de partage puis, en l’absence de réponse du notaire, signalé la situation à la chambre des notaires qui, par lettre du 24 juin 2021, a expliqué que le notaire avait rencontré des difficultés à obtenir des informations sur des comptes en Allemagne et qu’il allait reconvoquer les parties pour le mois de septembre et leur adresser un projet d’état liquidatif.
Durant cette période entre 2014 et 2021, les parties ne se sont pas manifestées auprès du tribunal et n’ont pas sollicité un changement de notaire. Le tribunal n’a été saisi d’une telle demande par Mme [T] que le 21 mai 2021 et y a fait droit le 09 août 2021, après avoir recueilli les observations des parties.
Ainsi, le tribunal, dans l’ignorance de l’inertie du notaire, l’a relancé à plusieurs reprises pour obtenir des informations sur l’état d’avancement des opérations de partage et a réagi dès qu’il a été saisi par Mme [T] le 21 mai 2021 d’une demande de dessaisissement du notaire en y faisant droit par ordonnance du 09 août 2021 puis en lui demandant, le 31 janvier 2022, de transmettre l’ensemble du dossier et des pièces à son successeur, M. [D].
Il convient enfin de relever que la procédure de partage présentait une relative complexité en raison des désaccords existants entre M. [O] et Mme [T] qui se sont notamment matérialisés par la procédure judiciaire précitée et de l’existence de nombreux comptes bancaires détenus par les ex-époux en France et à l’étranger, ayant nécessité une consultation des fichiers bancaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au vu de la complexité du litige, du comportement des parties et des mesures prises par le juge d’instance, la durée de la procédure de partage n’engage pas la responsabilité de l’État. Mme [T] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais du procès
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [P] [T] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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