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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 déc. 2024, n° 22/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04699 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01834 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HPU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [V] [D]
L’Agneau
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01834
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 8 juillet 2022, Monsieur [I] [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 27 juin 2022 delivrée au titre d’une cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020 d’un montant de 9.622 €. Cette contrainte était signifiée le 30 juin 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
Monsieur [I] [V] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal
de :
— annuler la contrainte au motif de son absence d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ;
— condamner l'[12] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— valider la contrainte et de condamner Monsieur [I] [V] [D] à la somme de 10.141 € ;
— condamner Monsieur [I] [V] [D] aux frais et dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [I] [V] [D] à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [V] [D] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur ».
L’article R 243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".
Aux termes de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 de la protection maladie universelle (dite [10]) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l’espèce, dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.”
Le principe, les conditions d’assujettissement et l’assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie sont prévues par la loi et que les dispositions du décret du 19 juillet 2016 précisent les modalités de calcul de la cotisation.
Le décret n°2016-736 du 03 mai 2016 a indiqué les modalités d’appel de la cotisation, la date d’exigibilité, la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation et les modalités possibles de règlement de la cotisation, et que le contenu des dispositions de ce décret ne peuvent être considérées comme essentielles pour le calcul de la cotisation.
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L’article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l’article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Seule la 3ème condition de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale relative au montant des revenus du patrimoine et du capital supérieur à 20568 € en 2020 soit 50% du PASS fait l’objet d’une contestation des parties. L'[12] estime que l’opposant a dépassé ce montant, les revenus du capital et du patrimoine étant de 168604 €. Monsieur [I] [V] [D] présente sa déclarations de revenus de 2020 qui fait état selon lui d’une somme à ce titre de 4600 € correspondant d’un contrat de placement [4].
Le tribunal constate que ce raisonnement ne tient compte que des revenus de capitaux immobiliers en omettant les revenus fonciers constituant des revenus du patrimoine. En l’espèce, il apparaît sur la déclaration de revenus de 2020 des revenus soumis au prélèvement de 118224 € mais également des revenus fonciers nets de 52289 €. Le revenu fiscal de référence est de 168604 €. Ainsi, le montant des revenus du patrimoine (revenus fonciers) et du capital (revenu de capitaux mobiliers) de l’opposant dépasse bien la somme de 20568 € si bien que Monsieur [I] [V] [D] est bien assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La contrainte du 27 juin 2022 est validée et Monsieur [I] [V] [D] est condamné à payer à l'[12] la somme de 10.141 €.
L’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [I] [V] [D] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur [I] [V] [D] doit être condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 € a.u titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Monsieur [I] [V] [D] à la contrainte délivrée le 27 juin 2022 et signifiée le 30 juin 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] [D] de l’ensemble de ses demandes et
prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 10.141 € pour la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2020 et condamne Monsieur [I] [V] [D] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [D] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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