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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 25/04894 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQE
Rectification RG N° 22/4926 (jugement du 10.07.2025)
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoires et
Copie :
Délivrées le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la Société IMMO CHARTREUSE demeurant [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MB2A, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société IMMO CHARTREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société MB2A, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP Es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Mutuelle MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Marie FABREGUE, Juge
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle affectant le jugement du 10 juillet 2025, n° RG 22/04926 ;
DIT que la mention suivante du dispositif en page 23 du jugement :
« CONDAMNE solidairement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] et la société FONCIA IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations présentes sur le bien de Monsieur [E] situé au 5 ème étage de ladite copropriété, tels que décris par l’expert et notamment en procédant à la reprise du DÉFAUT D’ETANCHEITE DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES sur le balcon du 6ème étage, au droit de la jonction naissance eaux pluviales / revêtement d’étanchéité et à la reprise du défaut relatif aux descentes d’eaux pluviales de toiture terrasse, le tout dans un délai de 30 jours à compter du jugement" ;
sera remplacée par la mention :
« CONDAMNE solidairement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] et la société FONCIA IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations présentes sur le bien de Monsieur [E] situé au 5 ème étage de ladite copropriété, tels que décris par l’expert et notamment en procédant à la reprise du DÉFAUT D’ETANCHEITE DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES sur le balcon du 6ème étage, au droit de la jonction naissance eaux pluviales / revêtement d’étanchéité et à la reprise du défaut relatif aux descentes d’eaux pluviales de toiture terrasse, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement"
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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