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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/09794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4S3
N° de MINUTE : 26/00037
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 023
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas LAURENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 023
DEMANDEURS
C/
S.A.S. VILLERS SERVICES CENTER
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°450 120 373
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KESIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0842
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, et a été prorogée au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2023, Mme [T] [U] et M. [L] [I] ont fait l’acquisition auprès de la société Villers services center d’un véhicule d’occasion de type Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 24.279,76 euros TTC.
Compte tenu de la présence d’eau dans le bac de roue de secours et de moisissure dans le coffre, Mme [T] [U] a, par courriel du 23 avril 2024, demandé des explications à la société Villers services center.
En l’absence de réponse du vendeur, elle a activé sa garantie d’assurance protection juridique, son assureur faisant procéder à une expertise amiable du véhicule le 8 juillet 2024, en présence de l’ensemble des parties.
L’expert a constaté dans son rapport du 23 juillet 2024 que le véhicule présente un défaut d’étanchéité avec infiltration d’eau dans le coffre, à la suite de réparations mal effectuées à l’arrière du véhicule, et a estimé le coût des réparations à 7.403,76 euros.
Suivant courrier recommandé du 26 juillet 2024, l’assureur de Mme [T] [U] a mis en demeure la société Villers services center de reprendre le véhicule sous dix jours suivant réception du courrier et de lui restituer le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [T] [U] et M. [L] [I] ont fait assigner la société Villers services center devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives, Mme [T] [U] et M. [L] [I] demandent au tribunal, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater le défaut de conformité du véhicule ou à défaut qu’il est affecté d’un vice caché,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 24.279,76 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et anatocisme,
— dire que la restitution du véhicule se fera aux frais et diligences de la Société Villers services center ainsi qu’au lieu désigné par Mme [T] [U] et M. [L] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 7.403,76 euros en remboursement des réparations à effectuer sur le véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et anatocisme,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise avant dire droit et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— débouter la société Villers services center de toutes ses demandes,
— condamner la société Villers services center au paiement des sommes suivantes :
* 7.380 euros au titre de leur préjudice de jouissance, montant à actualiser au jour du jugement,
* 1.000 euros au titre de leur préjudice du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
* 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Villers services center aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société Villers services center demande de :
— dire les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande d’annulation de la vente sur les fondements de la garantie de conformité et à défaut pour vice cachés,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle estime que les désordres allégués par les demandeurs sont en tout état de cause mineurs et ne sauraient justifier la résolution de la vente, ce qui a bloqué la situation alors qu’il aurait suffi d’effectuer les réparation de remise en état nécessaires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et aux conclusions pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIVATION
SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE
Cette irrecevabilité, au motif qu’il serait impossible de fonder une demande de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, ce qui n’est pas le cas, sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ OU A DEFAUT AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
En vertu des articles L217-3 et L217-7 du code de la consommation : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci”. “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
En vertu de l’article L217-4 du code de la consommation :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
En vertu de l’article L217-5 du code de la consommation :
“I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.”
En vertu de l’article L217-9 du code de la consommation : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L217-10 du même code précise : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur .»
Selon l’article L217-14 du même code :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Enfin, l’article 217-16 du code de la consommation précise :
« Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents.»
En l’espèce, le 7 avril 2023, Mme [T] [U] et M. [L] [I] ont fait l’acquisition auprès de la société Villers services center d’un véhicule d’occasion de type Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 24.279,76 euros TTC. Le véhicule a été mis en circulation le 28 septembre 2019. Le bon de commande mentionne que le véhicule était “accidenté”.
Compte tenu de la présence d’eau dans le bac de roue de secours et de moisissure dans le coffre, Mme [T] [U] a, par courriel du 23 avril 2024, demandé des explications à la société Villers services center, en expliquant que selon le garage Volkswagen de [Localité 7], ces infiltrations étaient dues à des réparations mal effectuées suite à un choc à l’arrière du véhicule.
En l’absence de réponse du vendeur, elle a activé sa garantie d’assurance protection juridique, l’assureur faisant procéder à une expertise amiable du véhicule le 8 juillet 2024, en présence de l’ensemble des parties.
L’expert avait effectué en amont de cette expertise un examen du véhicule le 21 mai 2024 et obtenu la communication des photos prises sur le véhicule par le technicien du garage VW DBF de [Localité 7], ayant initialement constaté la prise d’humidité, après dépose du pare choc arrière.
Les constatations effectuées le 21 mai 2024, ainsi que les photos prises initialement par le technicien du garage VW DBF [Localité 7] sont intégrées au rapport d’expertise du 23 juillet 2024. Le procès-verbal contradictoire de l’expertise du 8 juillet 2024 est versé séparément aux débats.
Dans son rapport du 23 juillet 2024, l’expert souligne que le véhicule présente un défaut d’étanchéité avec infiltration d’eau dans le coffre, humidité et moisissures dans l’habitacle, à la suite de réparations mal effectuées à l’arrière du véhicule (remplacement de la jupe arrière et de la doublure de jupe arrière). Il indique que des réparations à l’arrière latéral droit du véhicule sont signalées sur le portail “ANEA partage” en décembre 2022. Il ajoute que lors de ces réparations, les joints d’étanchéité n’ont pas été faits dans les règles de l’art ; qu’en outre les extensions arrière sont cassées et recollées ; que la grille centrale de clapet de décompression est cassée ; que la grille d’aile arrière gauche n’est pas étanche et est à l’origine de l’entrée d’eau constatée.
Il en conclut que le véhicule est affecté d’un désordre qui était antérieur à l’achat par Madame [U], que celle-ci ne pouvait le déceler malgré la mention “ accidenté” sur le bon d’achat du véhicule, étant profane en automobile, et que la remise en état du véhicule est nécessaire pour éviter toute aggravation du dommage, voire l’immobilisation du véhicule si rien n’était fait.
Il estime le coût des réparations comme suit :
— nettoyage des joints mal réalisés, contrôle des soudures de la jupe arrière et dépose de la sellerie pour séchage de l’habitacle : 2688,40 euros HT ;
— remplacement de la jupe arrière et doublure dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire : 3.481,40 euros HT,
soit au total 6.169,80 euros HT ( 7.403,76 euros TTC).
Force est de constater qu’il résulte du rapport d’expertise amiable, ainsi que des constatations concordantes effectuées par le garage VW DBF [Localité 7], que le véhicule ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour l’achat d’un véhicule d’occasion de 37.000 km au sein d’une concession automobile, d’autant que cet achat a été fait sous la garantie commerciale du réseau Volkswagen pendant un an.
Il présente par conséquent un défaut de conformité présent au moment de la vente, signalé au vendeur dans un délai de deux ans.
Suivant courrier recommandé du 26 juillet 2024, l’assureur de Mme [T] [U] a mis en demeure la société Villers services center de reprendre le véhicule sous dix jours suivant réception du courrier et de lui restituer le prix de vente.
La mise en conformité du véhicule n’a ainsi pas été demandée, ni par l’assureur de Mme [T] [U], ni par cette dernière.
Il résulte cependant du rapport d’expertise amiable que la remise en état du véhicule, après des réparations somme toute mineures au regard de la valeur du véhicule, sont tout à fait possibles.
La demande de résolution de la vente, qui doit être subsidiaire par rapport à la mise en conformité du bien, d’autant que les réparations à effectuer sont mineures, sera par conséquent rejetée.
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour les biens d’occasion, le vice correspond à un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour prospérer, l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés nécessite que soit démontrée l’existence d’un vice, antérieur à la vente et non-apparent au moment de celle-ci, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Force est de constater au regard des constatations du garage Volkswagen de [Localité 7], ainsi que des conclusions du rapport d’expertise du 23 juillet 2024, que si le véhicule était affecté d’un vice, antérieur à la vente et non-apparent au moment de celle-ci, ce vice n’était pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, les demandeurs ayant d’ailleurs continué à circuler avec celui-ci sur une distance de 1227 km entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025, avant de décider de ne plus l’utiliser.
La demande de résolution de la vente et de restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés sera par conséquent rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REMISE EN ETAT AU TITRE DE LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
Il sera fait droit à la demande de prise en charge par la défenderesse des frais de remise en état du véhicule, sur le fondement de l’article L217-9 du code de la consommation, en prenant en compte la totalité des frais susceptibles d’être engagés d’après les conclusions du rapport d’expertise amiable, soit la somme de 7.403,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la mesure où la mise en demeure du 26 juillet 2024 ne visait pas la remise en état du véhicule.
SUR LES DEMANDES EN REPARATION DE DIFFERENTS PREJUDICES
Au titre du préjudice de jouissance
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l’état du véhicule, d’après les conclusions du rapport d’expertise, ne justifiait pas son immobilisation.
Au titre de la résistance abusive
Cette demande sera rejetée dans la mesure où il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas avoir réagi à la mise en demeure du 26 juillet 2024 ne visant que la résolution de la vente et la restitution du prix, et alors que les demandeurs n’ont pas sollicité, avant la présente procédure, la prise en charge des frais de remise en état, demandée uniquement à titre subsidiaire.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le droit des demandeurs d’agir en justice ne peut générer en abus qu’en cas de comportement fautif dans le but de nuire à l’autre partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Villers services center sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [T] [U] et M. [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la société Villers services center,
DEBOUTE Mme [T] [U] et M. [L] [I] de leur demandes de résolution de la vente du véhicule Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, immatriculé [Immatriculation 6], et de restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société Villers services center à verser à Mme [T] [U] et M. [L] [I] la somme de 7.403,76 euros, au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Mme [T] [U] et M. [L] [I] de leur demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la société Villers services center de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Villers services center aux dépens,
CONDAMNE la société Villers services center à payer à Mme [T] [U] et M. [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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