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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPE4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [S] [T], née le 02 Mars 1979 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 23 place de la République – 22170 CHATELAUDREN
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [G] [A] [D] [C] épouse [T]
née le 10 Juillet 1955 à HILLION (22120), demeurant 20 Kerbellec – 22290 PLEGUIEN
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union en premières noces de M. [Y], [X], [D] [T] et Mme [M], [B], [W] [L] sont nées deux enfants, à savoir :
— [S] [T], née le 2 mars 1979 à Saint-Brieuc,
— [R] [T], née le 16 octobre 1981 à Saint-Brieuc.
Suivant donation entre vifs à titre de partage anticipé, Mme [S] [T] et sa sœur se sont trouvées nues-propriétaires indivises par moitié, d’une maison d’habitation avec jardin située 20 rue Kerbellec à Pléguien, cadastrée section C n° 780 d’une superficie de 62 a 22 ca.
M. [Y], [X], [D] [T] s’est marié en secondes noces avec Mme [G], [A], [D] [C].
M. [Y], [X], [D] [T] est décédé le 12 mars 2009 à Plourhan.
Dans les suites de ce décès, Mme [G] [A] [D] [C], veuve en secondes noces de M. [Y] [T], a renoncé purement et simplement à la succession de son époux selon acte du 17 avril 2009 enregistré au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 26 mai 2009.
Par ailleurs, selon acte en date du 17 avril 2009, donc établi le même jour que la demande de renonciation à succession, Mme [S] [T] et Mme [R] [T] ont consenti à Mme [G] [A] [D] [T], née [C], un prêt à usage selon acte authentique établi par Maître [E], notaire à Plouha, prêt à usage portant sur le bien immobilier situé 20 rue Kerbellec à Pléguien.
Ce prêt était consenti à l’usage d’habitation pour l’emprunteur uniquement, tout autre usage lui étant formellement interdit.
Il était expressément précisé que le prêt était consenti à l’emprunteur jusqu’à son décès et que toutefois, s’il est établi par des certificats médicaux que l’emprunteur pour cause de santé ou de perte d’autonomie, ne pouvait définitivement plus occuper le bien prêté, le prêt à usage serait caduc.
La prise de possession du bien a été formalisée au 1er mai 2009 avec une jouissance à compter du jour même.
Dans l’acte de prêt à usage, il était expressément convenu que l’emprunteur supporterait les dépenses qui deviendraient nécessaires pour l’usage et l’entretien du bien prêté et qu’il supporterait de même le coût de toutes les réparations qui deviendraient indispensables ou nécessaires, seules les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil étant à la charge du prêteur.
Il était également prévu que l’emprunteur rembourserait au prêteur, pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée, les impôts de toute nature grevant le bien prêté et que dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner le bien prêté, il s’obligerait par ailleurs à imposer à l’acquéreur ou au donataire de celui-ci l’obligation formelle de respecter le prêt à usage jusqu’à son expiration.
Enfin, de convention expresse entre les parties, en cas de non-respect par l’emprunteur de l’une des conditions stipulées à l’acte de prêt à usage, le commodat serait résolu de plein droit un mois après un simple commandement demeuré infructueux énonçant la volonté du prêteur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Puis, par acte du 17 novembre 2009 reçu par Maître [E] contenant partage des biens dépendants de la succession de M. [Y] [T], il a notamment été attribué à Mme [S] [T] la totalité en pleine propriété de l’immeuble situé 20 rue de Kerbellec à Pléguien objet du prêt à usage.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [S] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [G] [T] en vue voir prononcer la résolution du contrat de prêt à usage du 17 avril 2009 et d’obtenir la restitution du bien immobilier objet dudit prêt à usage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [S] [T] demande au tribunal de:
Vu le contrat de prêt à usage du 17 avril 2009 et spécialement la clause résolutoire,
Vu les dispositions des articles 1880 à 1889 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l‘article 1231-1 du code civil,
— Dire que Mme [G] [T] née [C] a manqué à son obligation de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la maison d’habitation avec jardin située 20 rue Kerbellec à Pléguien, cadastrée section C n° 780 d’une superficie de 62 a 22 ca, objet du contrat de prêt à usage date du 17 avril 2009,
— Prononcer la résolution dudit contrat,
— Dire que Mme [S] [T] justifie d’un besoin pressant et imprévu de la chose,
— Ordonner la restitution de la maison située 20 rue de Kerbellec à Pléguien (22290) objet du contrat de prêt à usage daté du 17 avril 2009, par Mme [G] [T], née [C], à Mme [S] [T], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Condamner Mme [G] [T] à payer à Mme [S] [T] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Mme [G] [T] au paiement de la somme de 1.300,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [G] [T] au paiement des entiers dépens incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire,
— Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [T] fait valoir que sa demande de résolution du contrat de prêt à usage est bien fondée d’une part au visa de l’article 1889 du code civil, aux termes duquel existe une faculté de résiliation judiciaire anticipée avant le terme contractuel ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé s’il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de sa chose, et d’autre part en application de la clause résolutoire au titre du non-respect des modalités du prêt à usage.
Aux termes de ses conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 6 février 2025, Mme [G] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1889 et suivants notamment du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Mme [S] [T] de sa demande de résolution judiciaire du prêt à commodat consenti par acte authentique en l’absence de besoin pressant et imprévu,
— Débouter la même de sa demande de résolution judiciaire du prêt à commodat consenti par acte authentique pour manquement à son obligation de veiller en bon père de famille à la garde et la conservation de la chose prêtée,
— Débouter la même de sa demande subséquente de restitution et d’astreinte,
— Débouter la même de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Débouter la même de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [S] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T] fait valoir que d’une part Mme [S] [T] ne justifie pas de l’existence d’un besoin pressant et imprévu justifiant une résiliation anticipée du contrat de commodat notarié régularisé le 17 avril 2009 et que d’autre part la situation de Mme [G] [T] justifie qu’elle puisse continuer à utiliser toujours le bien comme convenu dans le prêt usage. En outre, Mme [G] [T] estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause résolutoire au motif que Mme [S] [T] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la défenderesse à son obligation de veiller « en bon père de famille » à la garde et à la conservation du bien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025 et la date d’audience fixée au 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande de résolution du prêt à usage :
Mme [S] [T] sollicite la résolution du contrat de prêt à usage d’une part en raison de son propre besoin urgent et imprévu du bien immobilier et d’autre part en application de la clause résolutoire pour non-respect des modalités du prêt à usage par Mme [G] [T].
Sur la demande de résolution au motif d’un besoin urgent et imprévu du bien immobilier
L’article 1889 du code civil dispose que :
« Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
Il est constant qu’il ne peut être fait droit à la demande de restitution du prêteur sans rechercher si le prêteur a un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée ou si le besoin de l’emprunteur a cessé.
Le juge du fond apprécie souverainement les besoins du prêteur et ceux de l’emprunteur.
En l’espèce, M. [Y], [X], [D] [T] est décédé le 12 mars 2009 à Plourhan.
Dans les suites de ce décès, Mme [G] [A] [D] [C], veuve en secondes noces de M. [Y] [T], a renoncé purement et simplement à la succession de son époux selon acte du 17 avril 2009 enregistré au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 26 mai 2009.
Par ailleurs, selon acte en date du 17 avril 2009, établi le même jour que la demande de renonciation à succession, Mme [S] [T] et Mme [R] [T] ont consenti à Mme [G] [A] [D] [T], née [C], un prêt à usage selon acte authentique établi par Maître [E], notaire à Plouha, prêt à usage portant sur le bien immobilier situé Pléguien 20, rue Kerbellec.
Puis, par acte du 17 novembre 2009 reçu par Maître [E] contenant partage des biens dépendants de la succession de M. [Y] [T], Mme [S] [T] s’est vue attribuer la totalité en pleine propriété de l’immeuble situé 20 rue de Kerbellec à Pléguien objet du prêt à usage.
Mme [S] [T] expose que ses revenus sont constitués du RSA, de l’allocation logement et de la prime pour l’activité pour un montant total de 829,06€, tandis que ses charges s’élèvent à la somme de 1.146,01€. Elle estime que, de ce fait, ses revenus sont insuffisants pour faire face à ses charges et que sa situation financière et personnelle caractérise un besoin urgent et imprévu justifiant la résolution du prêt à usage dont bénéficie Mme [G] [T].
Pour autant, il résulte des éléments du dossier que suite au décès de son père, Mme [S] [T] s’est vue attribuer la somme de 154.921,81€.
En outre, au titre d’un partage postérieur du 18 janvier 2010 entre les deux sœurs indivisaires, Mme [S] [T] est devenue propriétaires de deux immeubles (l’un sis lieudit Kergre à Ploumagoar et l’autre sis 20 rue de Kerbellec à Pléguien), sa sœur se voyant attribuer un troisième immeuble. Dans ses conclusions, Mme [S] [T] reconnaît qu’afin de régler le passif de la succession de son père, elle a été contrainte de vendre la maison qui lui a été attribuée et située lieudit Kergre à Ploumagoar, au prix de 125.000€. Or, cette vente a eu lieu en début d’année 2024 et le passif de la succession s’élevait à la somme de 34.059.90€, soit un peu plus de 17.000€ à la charge de chacune des deux filles du de cujus.
Au vu de ces éléments, le tribunal relève que si la situation financière de Mme [S] [T] s’est dégradée pendant les dernières années en raison de son état de santé, il n’en demeure pas moins qu’au vu des sommes perçues dans le cadre de la succession, elle conserve un capital confortable. A ce titre, si Mme [S] [T] verse aux débats un relevé de situation bancaire, ce document n’atteste pas à lui seul de la réalité de la situation financière de la demanderesse qui peut parfaitement avoir déposé les sommes perçues suite à la vente du bien immobilier sis lieudit Kergre à Ploumagoar, au prix de 125.000€, auprès d’un autre établissement bancaire. En outre, même en déduisant de cette somme les 17.000€ dus au titre du passif de la succession, il n’est pas justifié que cette somme ait été intégralement dépensée depuis le début de l’année 2024. Enfin, il est rappelé que suite au décès de son père, outre les deux biens immobiliers, Mme [S] [T] s’est vue attribuer la somme de 154.921,81€.
Par ailleurs, s’agissant de la situation de Mme [G] [T], le tribunal constate que la défenderesse occupe toujours le bien litigieux à titre de résidence principale et que ses besoins étant toujours d’actualité, l’usage convenu dans le cadre du commodat est lui-même d’actualité.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [S] [T] de sa demande de résolution au motif d’un besoin urgent et imprévu du bien immobilier.
Sur la demande de résolution en application de la clause résolutoire
L’article 1880 du code civil dispose que :
« L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ».
Par ailleurs, l’acte du 17 avril 2009 dispose en son paragraphe « CONDITIONS » prévoit que:
« L’emprunteur doit veiller en bon père de famille a la garde et à la conservation des biens prêtés.
L’emprunteur supportera les dépenses qui deviendraient nécessaires pour l’usage et l‘entretien des biens prêtés.
Il supportera de même le coût de toutes les réparations qui deviendraient indispensables ou nécessaires. Seules les grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du code civil seront à la charge du PRETEUR.
Dans le cas où la valeur des biens prêtés se trouverait diminuée par suite d’incendie ou autre cause, même sans aucune faute de l’emprunteur, celui-ci devra tenir compte de cette diminution de valeur au prêteur ; à cette fin éventuelle, l’emprunteur est tenu de s’assurer contre les risques de son occupation. Il devra en justifier chaque année lors de l’anniversaire de son entrée en jouissance ».
En outre, l’acte du 17 avril 2009 dispose en son paragraphe « CLAUSE RESOLUTOIRE » que :
« De convention expresse entre les parties, en cas de non respect par l’EMPRUNTEUR de l’une des conditions stipulées au présent acte, le présent commodat sera résolu de plein droit un mois après un simple commandement demeuré infructueux énonçant la volonté du PRETEUR de se prévaloir de la présente clause ».
Mme [S] [T] estime que Mme [G] [T] manque à son obligation de veiller « en bon père de famille » à la garde et à la conservation du bien en s’opposant à la réalisation de travaux urgents destinés à prévenir un risque d’incendie.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier que Mme [G] [T] justifie avoir fait réaliser un ramonage de la cheminée et du foyer insert tous les ans. Lorsqu’en septembre 2021 le ramoneur lui a indiqué une non-conformité, à savoir l’évacuation en boisseau, le conduit étant non étanche, elle a fait procéder aux travaux, de sorte que le dernier certificat de ramonage était conforme.
Par ailleurs, conformément au prêt à commodat, elle a procédé au nettoyage de la cuve à fioul et elle règle les charges prévues au commodat, assurance et taxes foncières notamment.
En outre, le fait que Mme [G] [T] a refusé de changer le système de chauffage, en refusant de faire installer des radiateurs à inertie ou en changeant la chaudière, ne permet pas de retenir que Mme [G] [T] ne veille pas « en bon père de famille » à la garde et à la conservation du bien immobilier litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [S] [T] de sa demande de résolution en application de la clause résolutoire.
Sur les demandes de restitution de la maison sous astreinte et de dommages et intérêts
Mme [S] [T] étant déboutée de sa demande de résolution et de restitution subséquente du bien immobilier, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [S] [T] à verser à Mme [G] [T] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [S] [T] de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [T] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [S] [T] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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