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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BYSANCE 16 c/ E.U.R.L., S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. TERRASSEMENT ET VRD BLACHE, S.A. SMA, E.U.R.L. M. [ J ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLLL
AFFAIRE : S.C.I. BYSANCE 16 C/ E.U.R.L. M.[J], S.A. SMA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. TERRASSEMENT ET VRD BLACHE
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
E.U.R.L. M.[J]
S.A.S.U. TERRASSEMENT ET VRD BLACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BYSANCE 16, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. M.[J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. SMA,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. TERRASSEMENT ET VRD BLACHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 7 avril, 22 juin et 26 juillet 2015, la SCI BYSANCE 16, en qualité de maitre d’ouvrage et représentée par Madame [M] [T], a fait intervenir plusieurs sociétés pour réaliser des travaux de construction d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à APRIEU (38140), et notamment :
la SAS TERRASSEMENT ET VRD BLACHE assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, chargée des travaux de VRD, de drainage et de terrassement ;
l’EURL M.[J] assurée auprès de la SMA SA, pour les travaux de gros œuvre.
Au cours du trimestre 2025, la SCI BYSANCE 16 a informé les sociétés BLACHE et M.[J] de la survenue d’humidité et de venues d’eau et a sollicité leur intervention.
Le 21 mars 2025, la SMA SA, assureur de l’EURL M. [J] a répondu à Madame [M] [T] en estimant que les dommages dont elle fait état ne relèvent pas de la responsabilité décennale de son assuré, de sorte que la garantie obligatoire n’a pas à s’appliquer.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 avril 2025 la SCI BYSANCE 16 a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, l’EURL M.[J], son assureur, la société SMA SA ainsi que la SAS TERRASSEMENT ET VRD BLACHE et son assureur la compagnie GENERALI IARD afin qu’un expert soit désigné et la réserve des dépens.
En substance, la demanderesse invoque une mesure d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile au regard de la proximité de l’expiration de la garantie décennale.
A l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la compagnie GENERALI IARD demande, conformément à ses dernières conclusions, de lui donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande que les dépens soient et la réservés.
La SMA SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à son égard, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, et de recevabilité de la demande formée et ajoute qu’il soit dit que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
L’EURL M.[J] et la SAS TERRASSEMENT ET VRD BLACHE n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI BYSANCE 16 produit plusieurs pièces, et notamment plusieurs photographies de la maison d’habitation, lesquelles illustrent la venue d’eau et d’humidité, voire d’infiltrations qui pourraient remettre en cause la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, la SCI BYSANCE 16, représentée par Madame [M] [T], justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS TERRASSEMENT ET VRD BLACHE, de son assureur, la compagnie GENERALI IARD, de l’EURL M.[J], de son assureur la SMA SA, à laquelle ces dernières ne s’opposent pas.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI BYSANCE 16, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la tenue d’une mesure expertise judiciaire au contradictoire de la SCI BYSANCE 16 représentée par Madame [M] [T], de la SAS TERRASSEMENT ET VRD BLACHE, de la compagnie GENERALI IARD, de la l’EURL M.[J] et de la SMA SA ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [P]
[Courriel 9]
[Adresse 1] 0673881596
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] à [Localité 8] ;
5- Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non conformités contractuelles allégués dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
6- Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires.
7- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
8- Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser rentre dans la catégorie des vices intermédiaires.
9- si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels.
10- – Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
11- Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d’exploitations subis du fait des désordres,
12- Etablir le compte entre les parties ;
11- Faire toutes observations utiles ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCI BYSANCE 16, représentée par Madame [M] [T] avant le 7 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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