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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D ” ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ], S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/01880 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D73N
Grosse : Me Nathalie DE ROECK
Grosse : la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1953
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D”ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Organisme MGEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 19 Juin 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2020, Madame [W] [Y] a chuté en circulant dans les rayons du magasin de la S.A.S ACTION FRANCE à [Localité 8] (07). Le médecin a diagnostiqué une fracture de la tête humérale gauche.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 et 13 septembre 2022, Madame [W] [Y] a assigné la SA AIG EUROPE et S.A.S ACTION FRANCE devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir déclarer la S.A.S ACTION FRANCE entièrement responsable du préjudice qu’elle a subit et de la condamner à le réparer. Avant dire droit, désigner un expert pour la liquidation du préjudice.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier et du 7 février 2023 Madame [W] [Y] à assigné la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, les affaires ont été jointes.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux sociétés ACTION FRANCE et AIG EUROPE de produire aux débats l’enregistrement vidéo de l’accident auquel se réfère Madame [S] [H] dans son attestation.
Puis, par jugement du 18 juillet 2024 la S.A.S ACTION FRANCE a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] [Y] et a ordonné, avant dire droit, une expertise en nommant le docteur [I] [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, Madame [W] [Y] demande au tribunal de :
— Condamner la S.A.S ACTION FRANCE à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* frais divers : 1.720,03 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 863,75 €
* Souffrances endurées : 8.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 6.050 €
Soit une somme totale de 16.089,75 € au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la S.A.S ACTION FRANCE à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la S.A.S ACTION FRANCE et la compagnie SA AIG EUROPE demandent au tribunal de :
— débouter Madame [W] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais de déplacements,
— fixer l’indemnisation de Madame [W] [Y] de la façon suivante :
* [Localité 12] personne temporaire : 800 €
* déficit fonctionnel temporaire 717,60 €
* souffrances endurées temporaires : 4.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 6.050 €
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie et la Mutuelle générale de l’éducation nationale, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Par jugement en date du 18 juillet 2024 la S.A.S ACTION FRANCE a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] [Y].
Sur les préjudices
Il est de principe constant que la victime doit bénéficier d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice ;
Compte tenu des constatations médicales du rapport d’expertise médicale, qui constitue une base valable d’évaluation et qui seront discutées poste par poste, et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [W] [Y], âgée de 68 ans au moment de la consolidation, fixée au 2 mai 2021 par l’expert ;
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le tribunal, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire ;
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation des blessures ;
Ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée ;
Madame [W] [Y] sollicite 544,03 € au titre des déplacements depuis son domicile dans le cadre des rendez-vous médicaux sur la période comprise entre le 19 décembre 2020, date des faits, et le 2 mai 2021, date de consolidation ;
La S.A.S ACTION FRANCE et son assureur considèrent qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande, de sorte qu’il convient d’en débouter la demanderesse ;
Il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [Y] s’est rendue aux urgences de la clinique des Côtes du Rhône le jour de l’accident, puis chez le Dr [G] le 21 décembre 2020 dans le but de réaliser un bilan radiographique effectué le 22 décembre 2020, soit 130,40 kms ;
Elle produit deux certificats médicaux du Dr [C], chirurgien orthopédique, justifiant de ses déplacements du 28 décembre 2020 et du 18 janvier 2021, et le même jour un trajet à la pharmacie, soit 218,40 kms parcourus ;
Elle s’est rendue 6 fois à la Clinique d'[Localité 6] pour réaliser les séances de kinésithérapie prescrites, ainsi qu’une fois à [Localité 11] pour une séance d’ostéopathie, soit 58,5 kms ;
Enfin, elle s’est à nouveau rendu chez le Dr [C] le 1er mars 2021 dans le cadre d’une consultation spécialisée et de son suivi médical, soit 102 kms ;
Il ne peut être tenu compte des frais kilométriques engendrés par l’expertise de Dr [U] à [Localité 7] le 2 octobre 2024, ni ceux engendrés par le rendez-vous avec le Dr [C] le 3 mai 2021, dès lors qu’ils ont été engagés postérieurement à la date de consolidation ;
Madame [W] [Y] a ainsi parcouru, pour les soins en liens avec l’accident du 19 décembre 2020, 509,30 kms. Elle justifie posséder un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV. Elle peut prétendre à une indemnisation de 0,548 € du kilomètre, selon le barème fiscal de 2020 et 2021 ;
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 509,30 x 0,548 = 279,10 €
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire Il s’agit de procurer à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, l’aide d’une tierce personne, et de veiller à la restauration de la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie ;
Le besoin évalué par l’expert correspond à :
1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle à 50 % du 19 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 31 jours x 1 heure = 31 heures4 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle à 25% du 20 janvier au 1er mars 2021, soit 6 semaines x 4 heures = 24 heures Soit, au total 55 heures ;
L’indemnisation qui peut être accordée, selon une prise en charge située dans le cadre familial ou amical en fonction du besoin et du handicap, s’effectuera à partir d’un taux horaire de 20 € représentant 1.100 € ;
Il sera alloué la somme de 1.100 € à Madame [W] [Y] ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire la gêne de toute nature dans les actes de la vie courante rencontrée pendant la maladie traumatique, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 50 % du 19 décembre 2020 au 18 janvier 2021 (31 jours),
— 25 % du 20 janvier au 1er mars 2021 (41 jours),
— 10 % du 2 mars au 3 mai 2021 (63 jours)
Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [W] [Y] peut être évalué sur la base d’un tarif journalier de 25 € portant ainsi son préjudice à la somme totale de 801,25 € ;
Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation ;
L’expert les évalue à 3/7 ;
Madame [W] [Y] sollicite la somme de 8.000 € et la S.A.S ACTION FRANCE accepte de l’indemniser à hauteur de 4.000 € ;
Le préjudice de Madame [W] [Y] sera justement réparé par la somme de 4.000 € ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ;
Madame [W] [Y] sollicite la somme de 6.050 € en application le barème Mornet de 2024 qui fixe le point d’indice à 1.210 pour une femme de 68 ans à la date de consolidation. La S.A.S ACTION FRANCE ne conteste pas la valeur du point d’indice retenue ;
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point. La valeur de point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible ;
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [W] [Y] à 5% ;
Madame [W] [Y] était âgée de 68 ans au jour de la consolidation, la valeur du point à retenir sera fixée à 1.210 € ;
Madame [W] [Y] sera indemnisée pour ce poste de préjudice à hauteur de 6.050 € ;
Sur les autres demandes
La S.A.S ACTION FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise médicale ;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [Y] les frais engagés et non compris dans les dépens. La S.A.S ACTION FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Fixe le montant du préjudice subi par Madame [W] [Y] des suites de l’accident survenu le 19 décembre 2020 à la somme de 12.230,35 €.
Condamne la S.A.S ACTION FRANCE à verser à Madame [W] [Y] la somme de 12.230,35 € en réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— 279,10 € au titre des frais divers,
— 1.100 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 801,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 6.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la S.A.S ACTION FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Condamne la S.A.S ACTION FRANCE à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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