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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBZG5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LEMAITRE par LS
CCC à Me COHEN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1331
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romane LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Fixé à la somme indexée de 2.000 euros la contribution de M. [R] [U] aux charges du mariage et au besoin a condamné M. [R] [U] à payer cette somme à Mme [W] [F] épouse [U] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement,
— Dit que cette contribution sera complétée par la prise en charge par M. [R] [U] des frais suivants : la moitié des frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires et extrascolaires, des frais médicaux non remboursés et tous frais exceptionnels engagés pour les enfants et au besoin a condamné M. [R] [U] au paiement de la moitié desdits frais.
Le 26 septembre 2025, Mme [W] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] [U] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF pour un montant de 10.240,66 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 6.127,09 euros, a été dénoncée au débiteur, le 30 septembre 2025.
Par acte du 28 octobre 2025 remis à étude, M. [R] [U] a fait assigner Mme [W] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [U] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
— Annule le procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 septembre 2025 avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— Condamne Mme [W] [F] à procéder au remboursement de la somme de 3.592,98 euros, au titre des frais divers des mois de juillet à août 2025,
— Condamne Mme [W] [F] à procéder au remboursement de la somme de 362,09 euros au titre des frais d’exécution,
— Condamne Mme [W] [F] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour sa part, Mme [W] [F] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [R] [U] de toutes ses demandes,
— Condamne M. [R] [U] au règlement de la somme de 5.000 euros à Mme [W] [F] à titre de dommages et intérêts,
— Condamne M. [R] [U] au règlement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [R] [U] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 septembre 2025 a été dénoncée à M. [R] [U] le 30 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 28 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer les sommes suivantes :
Contribution aux charges du mariage de juillet, août et septembre 2025 : 6.000 euros, Frais divers juillet 2025 : 2.703,82 euros, Frais divers août 2025 : 649,16 euros, Frais divers juillet/août/septembre 2025 : 240 euros, Actes de procédure : 52,72 euros, Actes en attente de signification : 75,96 euros, Présent acte : 215,60 euros, Montant du complément du droit proportionnel : 17,81 euros, Frais à venir : 285,59 euros. Soit une saisie pratiquée au principal pour la somme de 9.592,98 euros.
M. [R] [U] conteste être redevable des frais divers, considérant que Mme [W] [F] ne justifie pas de leur paiement effectif.
Or, il n’est pas contesté que M. [R] [U] n’a pas réglé la contribution aux charges du mariage de sorte qu’il était effectivement redevable, a minima, de la somme de 6.000 euros. Ainsi, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur une créance certaine, liquide et exigible, au moins pour partie, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité.
M. [R] [U] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur la demande de remboursement des frais non justifiés et des frais de saisie
La demande de remboursement des frais engagés pour les enfants non justifiés à hauteur de 3.592, 98 euros ne peut s’analyser qu’en une demande de cantonnement de la mesure puisque le juge de l’exécution n’a pas le couvoir de créer un titre exécutoire, en dehors des cas fixés par la loi.
Le jugement rendu le 2 juillet 2025 prévoit que « cette contribution sera complétée par la prise en charge par M. [R] [U] des frais suivants : la moitié des frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires et extrascolaires, des frais médicaux non remboursés et tous frais exceptionnels engagés pour les enfants et au besoin a condamné M. [R] [U] au paiement de la moitié desdits frais. »
A titre liminaire, il est précisé que les frais pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025 ne seront pas étudiés puisqu’ils ne concernent pas la présente saisie-attribution.
Il est observé, en premier lieu, que les factures produites par la défenderesse suffisent à justifier de l’engagement des frais pour les enfants, sans que Mme [W] [F] n’ait à communiquer en sus de relevés bancaires.
En second lieu, s’agissant du détail des frais, il est relevé que les frais de vêture ne constituent pas des frais exceptionnels, mais des dépenses courantes comprises dans l’allocation forfaitaire allouée pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Ils doivent donc rester à la charge du parent qui les a exposés, soit en l’occurrence les frais d’habits d’été (287,65 euros), de fournitures de colonie (26,16 euros, 126 euros, 170 euros) et autres habits (85 euros). Il y a également lieu d’exclure d’autres frais courants exposés par Mme [W] [F] telles que les frais d’écouteurs, de tondeuse ainsi que les frais d’ameublement qui n’ont pas à être pris en charge au titre du partage des frais (196,97 euros, 75,36 euros, 13,62 euros et 25,58 euros).
Mme [W] [F] justifie avoir engagé les dépenses suivantes, dont M. [R] [U] est redevable de la moitié en vertu du jugement précité :
— Frais de colonie de vacances : 1190 euros
— Frais de centre aéré : 840 x2 euros
— [Localité 6] de piano : 1000 euros
— Téléphone : 319,99 euros
— Activités extrascolaires : 300 euros
— Livres d’école : 180 euros (30 euros + 50 euros + 50 euros + 50 euros), étant précisé qu’il est justifié par la défenderesse qu’il s’agissait d’une participation aux frais et non d’une simple caution, demandée en sus par l’établissement scolaire,
— Frais de santé non remboursés : 71 euros
— Frais de fournitures scolaires et uniformes : 859,63 euros (412,78 euros +38,62 euros + 18,62 euros + 10,15 euros + 21,98 euros + 16,86 euros + 22,44 euros + 61,21 euros + 177 euros + 79,97 euros), étant précisé que ces frais n’apparaissent pas disproportionnés pour quatre enfants,
Soit un total de 5.600,62 euros et une quote part due par M. [R] [U] de 2.800,31 euros.
Enfin, il est acquis que M. [R] [U] est redevable de la moitié des frais médicaux non remboursés. Pour autant, s’agissant des frais de lunettes (1.250 euros), de consultations (180 euros), de laboratoire (66,21 euros) et de pharmacie (13,40), Mme [W] [F] ne justifie pas de la partie prise en charge ou du refus de prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, de sorte qu’il ne peut être déterminé en l’état, les frais à la charge du père, lesquels seront, dès lors exclus, des causes de la saisie.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [U] restait redevable, au jour de la saisie-attribution, de la somme de 2.800,31 euros au titre des frais relatifs aux enfants sur une somme réclamée sur ce fondement de 3.592,98 euros.
Toutefois, la saisie-attribution contestée n’ayant permis d’appréhender qu’une somme de 6.127,09, soit une somme inférieure à celle dont il était débiteur au titre de la contribution aux charges du mariage et des frais de 8.800,31 euros (6.000 euros + 2.800,31 euros), il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée partielle.
La saisie étant justifiée pour la quasi-totalité de son montant, il n’y a pas lieu, en outre, d’en faire supporter les frais par Mme [W] [F].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, Mme [W] [F] ne démontre pas que M. [R] [U] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, Mme [W] [F] ne fonde pas sa demande indemnitaire sur la résistance abusive de M. [R] [U], davantage caractérisable en l’espèce, mais sur un abus de procédure lequel n’est pas établi.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [R] [U], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [W] [F] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2025 par Mme [W] [F] sur les comptes de M. [R] [U] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [W] [F] au préjudice de M. [R] [U] le 26 septembre 2025 ;
REJETTE les demandes de remboursement formées par M. [R] [U] des sommes de 3.592,98 euros, au titre des frais divers des mois de juillet à août 2025 et 362,09 euros au titre des frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de condamnation de M. [R] [U] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à Mme [W] [F] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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